Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69ca6c4ecdc6046d4781c6b2
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 87 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du quinze octobre deux mille vingt- cinq La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R791 ENTRE * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -, [Adresse 2] ЕТ - la société FREDERIC RISPOLI EURL, [Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [S], [Z] -, [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de du 17 septembre 2025. * Vu les conclusions de du 3 septembre 2025. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu que dans ses dernières écritures, le demandeur réactualise sa demande en paiement à hauteur de 19.879,08 €, comprenant l'échéance de juillet 2025 ; Attendu que pour s'y opposer partiellement, le défendeur indique dans ses écritures que l'échéance de juillet 2025 ne sera exigible que le 15 septembre 2025 ; Attendu, cependant, qu'au jour de la plaidoirie, l'échéance de juillet 2025 est exigible, que dès lors l'opposition ne saurait prospérer ; Attendu, en conséquence, que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; dès lors, la société FREDERIC RISPOLI sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 19.879,08 € ; Attendu que la société défenderesse sollicite des délais en 6 mensualités égales ; que le demandeur ne formule aucune opposition à cette demande. Attendu en conséquence, au vu des éléments financiers produits, que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision. Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la société FREDERIC RISPOLI EURL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société FREDERIC RISPOLI EURL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 19.879,08 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. DISONS que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision. DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile. 2025R00791 - 2528800006/3 CONDAMNONS la société FREDERIC RISPOLI EURL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69ca6c4ecdc6046d4781c6b2
Données disponibles
- Texte intégral
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