Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69ca70bfcdc6046d47822b2e
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 1 236 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025R00990 - 2519700017/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 362,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la SOCIETE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, dite SPC. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 12 362,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28/02/2025, * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69ca70bfcdc6046d47822b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités