Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca767fcdc6046d4782ad35
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 8 569 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01131 - 2527900004/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 85 695 €, en principal, outre intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement, * au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais pour en permettre le règlement ; Attendu qu'à la barre, le demandeur s'y oppose ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire et des pièces produites, la demande de délais formulée par la société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL sera rejetée comme non justifiée ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS au profit de Monsieur, [H], [L] * à payer la somme de 85.695 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca767fcdc6046d4782ad35
Données disponibles
- Texte intégral
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