Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca7a81cdc6046d478307fc
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 3 287 585 €
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Texte intégral
2025R01227 - 2527900008/1 06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE 2025R1227 * la société CORHOFI SAS , [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste PILA -Toque n°, [Adresse 2] ET - la société LE DELICE SAS, [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA I – OBJET DE LA DEMANDE La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à : Recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI. En conséquence : Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société LE DELICE du contrat de location n°24/0502/STLE-150992F au 8 janvier 2025. Ordonner à la société LE DELICE d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants : 1x Ensemble de mobiliers comprenant : 15x Plateau de table de café 15x Plateau de table de café 15x Plateau de table de café 30x Chaises de terrasse 30x Chaises de terrasse 1x Banque d'accueil 1x, [Localité 1] de commande N/S: VT20230112003 1x caisse tactile + tiroir + caisse + imprimante ticket + logiciel N/S: v330N-BM23042881001 2x Parasol Autoriser la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°24/0502/STLE-150992F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouvent, notamment au siège social de la société LE DELICE par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société LE DELICE à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 2 107 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°24/0502/STLE-150992F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales. Condamner la société LE DELICE à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme mensuelle de 801,85 € TTC, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués. Condamner la société LE DELICE à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 32 875,85 € TTC, à titre d'indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 janvier 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales. Condamner la société LE DELICE à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. II – MOTIF DE L'ORDONNANCE Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la société CORHOFI sont bien fondées ; que par conséquent il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°24/0502/STLE-150992F à compter du 8 janvier 2025 aux torts exclusifs de la société LE DELICE. Attendu par suite, qu'il y a lieu d'ordonner à la société LE DELICE d'avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants : : 1x Ensemble de mobiliers comprenant : 15x Plateau de table de café, [Adresse 4] 30x Chaises de terrasse 1x Banque d'accueil 1x, [Localité 1] de commande N/S: VT20230112003 1x caisse tactile + tiroir + caisse + imprimante ticket + logiciel N/S: v330N-BM23042881001 2x Parasol Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°24/0502/STLE-150992F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société LE DELICE par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique. Attendu en conséquence que la société LE DELICE sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI la somme de 2 107 € TTC au titre du contrat n°24/0502/STLE-150992F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 décembre 2024, au titre des impayés échus. Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1226 ancien du Code civil. Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le juge du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au juge des référés. Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Attendu que l'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu'en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande. Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée. Attendu que la société la société LE DELICE sera condamnée à à payer à la société CORHOFI, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, la somme provisionnelle mensuelle de 801.85 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la société la société LE DELICE. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°24/0502/STLE-150992F aux torts exclusifs de la société LE DELICE à compter du 8 janvier 2025. ORDONNONS à la société LE DELICE d'avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants : 1x Ensemble de mobiliers comprenant : 15x Plateau de table de café 15x Piètement SEIA PLIABLE 30x Chaises de terrasse 1x Banque d'accueil 1x, [Localité 1] de commande N/S: VT20230112003 1x caisse tactile + tiroir + caisse + imprimante ticket + logiciel N/S: v330N-BM23042881001 2x Parasol AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°24/0502/STLE-150992F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société LE DELICE par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique. CONDAMNONS la société LE DELICE à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI : * la somme de 2 107 € TTC au titre du contrat n°24/0502/STLE-150992F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 19 décembre 2024, au titre des impayés échus, * la somme mensuelle de 801.85 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, * la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande de la société CORHOFI au titre de l'indemnité de rupture contractuelle. CONDAMNONS la société LE DELICE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al.2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca7a81cdc6046d478307fc
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