Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca7c86cdc6046d478336fa
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 835 268 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01277 - 2527900005/1 06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n°ENTRE- la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [P] ou2025R1277Maître, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéDAKINA SALE , [Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n°, [Adresse 2] * la société KADP SARL, [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 352,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que le demandeur nous informe d'un accord intervenu entre les parties pour un paiement de la créance en 7 mensualités de 1.000 € chacune à régler avant le 8 de chaque mois, un premier versement de 1 352,68 € étant déjà intervenu. Une clause de déchéance du terme en cas de non respect dudit échéancier est prévue. Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu qu'il convient de constater qu'un premier règlement de 1.352,68 € est déjà intervenu. Attendu qu'au vu de l'accord des parties le débiteur pourra se libérer du solde en 7 versements mensuels de 1.000 €, le premier règlement devant intervenir avant le 8 octobre 2025, les suivants avant le 8 de chaque mois. Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société KADP SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance. la société KADP SARL CONDAMNONS au profit de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [P] ou Maître, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DAKINA SALE * à payer en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel, la somme de 8.352,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, * à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRENONS ACTE d'un premier règlement de 1.352,68 € déjà intervenu. DISONS que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 7 versements mensuels de 1.000 €, le premier règlement devant intervenir avant le 8 octobre 2025, les suivants avant le 8 de chaque mois. DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. CONDAMNONS la société KADP SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 2025R01277 - 2527900005/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca7c86cdc6046d478336fa
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