Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69ca7d72cdc6046d47834c25
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 1 358 493 €
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Texte intégral
22/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE 2025R1288 * La société KAPECI SAS , [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Pascal DURY -10, [Adresse 2] * la société IREM ENERGIES SAS , [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Caroline SAYAG -54, [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Pascal DURY I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société KAPECI du 1 er octobre 2025, * vu les conclusions de la société IREM ENERGIES du 1 er octobre 2025. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE La société KAPECI a assigné la société IREM ENERGIES à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, pour paiement à titre provisionnel de factures échues et impayées pour la somme de 394.932,50 €, ainsi que les intérêts de retard et indemnités de recouvrement. En premier lieu, il a été constaté à la barre que la créance de la société KAPECI a été soldée en date du 1 er août 2025 ; qu'à cet égard, le demandeur ne maintient que ses demandes accessoires ; Sur les intérêts de retard, il convient de constater que les factures objet du présent contentieux correspondent à des travaux supplémentaires effectués en fin d'année 2024, les factures datant pour la plus récente du mois de mai 2025. Diverses tentatives de résolutions amiables se sont déroulées sur le 1 er semestre 2025 ; par email du 3 juillet 2025, la société IREM ENERGIES s'est engagée à effectuer deux virements bancaires alors qu'elle n'avait pas obtenu le Décompte Général Définitif qu'elle réclamait depuis le 27 mai 2025 et qu'elle contestait encore certains éléments. Le règlement a été effectué le 1 er août 2025, l'assignation datant du 24 juillet 2025. A l'appui de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard, la société KAPECI vise l'article 11.4 du contrat liant les parties qui précise que « Le client paye les factures non contestées par virement bancaire à 60 jours date de facture ». Il ressort des conclusions des parties que la société KAPECI n'apporte pas la preuve que les sommes réclamées ne sont plus contestées et qu'un DGD a été signé par elle-même. En conséquence, il convient de débouter la société KAPECI de sa demande de paiement de la somme de 13 584,93 € au titre des intérêts de retard. Sur les autres demandes, La société IREM ENERGIES sera toutefois condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture, soit 240 €. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la société IREM ENERGIES. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : PRENONS acte que la société IREM ENERGIES a réglé la somme en principal de 394.932,50 €. DEBOUTONS la société KAPECI de sa demande paiement de la somme de 13.584,93 € au titre des intérêts de retard. CONDAMNONS la société IREM ENERGIES au paiement de l'indemnité forfaitaire de 240 €. DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société IREM ENERGIES aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69ca7d72cdc6046d47834c25
Données disponibles
- Texte intégral
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