Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca8262cdc6046d4783af71
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 990 532 €
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Texte intégral
2025R01417 - 2527900002/1 06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE 2025R1417 * la société ADECCO FRANCE SAS , [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque n° 937, [Adresse 2] ET - la société, [Q] SARL, [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 905,32 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 10/07/2025, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 364,30 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige ; que la société, [Q] a proposé de s'acquitter du principal de 9.905,32 € outre la somme de 700 € au titre des frais, soit 10.605,32 € en plusieurs échéances selon les modalités suivantes : * 1.500 € dans les huit jours à compter de la date du prononcé de l'ordonnance, * 9 échéances mensuelles successsives de 1.011,70 €, Attendu que la société ADECCO a accepté cette proposition tout en précisant qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Attendu que la présente juridiction prendra acte de l'accord des parties et prononcera une condamnation au visa de ses modalités. Attendu que les dépens seront à la charge de la société, [Q] SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance. CONDAMNONS la société, [Q] à payer à titre provisionnel à la société ADECCO FRANCE la somme de 10.605,32 € pour solde de tout compte, selon les modalités suivantes : * 1.500 € dans les huit jours à compter de la date du prononcé de l'ordonnance, * 9 échéances mensuelles successsives de 1.011,70 €, DIT qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. CONDAMNONS la société, [Q] SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca8262cdc6046d4783af71
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