Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69ca8516cdc6046d4783e4e8
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01476 - 2528100034/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - Madame, [U], [O] ENTRE 2025R1476, [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Pierre BATAILLE -Toque nº, [Adresse 2], [Adresse 3] ET - la société IVORY SAS Chez AVIVA, [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Pierre BATAILLE La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * à la pose des quatre plans de travail déjà livrés chez Madame, [U], [O], dans les règles de l'art, et à la pose des crédences déjà livrées chez Madame, [U], [O], avec découpe à la bonne hauteur sur place, soit 2,69 m de longueur et 15 cm de hauteur, * à assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * au paiement de la somme de 1 500 € à valoir sur le préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024 et jusqu'à parfait paiement, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ordonner la capitalisation des intérêts. * à débouter la société IVORY de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Juge des Référés de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 1 500 €. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Attendu que les dépens sont à la charge de la société IVORY SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société IVORY SAS au profit de Madame, [U], [O] * à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 €. * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNONS la société IVORY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Eric BALDACCHINO Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69ca8516cdc6046d4783e4e8
Données disponibles
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