Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69ca9a76cdc6046d47855562
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1 Procédure 2025RJ110 Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06/01/2025 par requête du Parquet en date 02 janvier 2025à l'encontre de : La société, [Adresse 1], [Adresse 2] DE, [Adresse 3] 69380 CHATILLON représenté(e) par Maître, [Q], [W], -69, [Adresse 4] VILLEFRANCHE-SUR-SAONE L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge, assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 59,26 € HT, 11,85 € TVA, 87,11 € TTC PROCEDURE Vu la requête de Madame, [D], Le Tribunal est appelé à statuer sur la requête en ouverture de procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire de La société RHONE TP. A ladite Chambre du Conseil, Madame la Procureure est présente, La société RHONE TP comparaît et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Vu les réquisitions de Madame la Procureure qui conclut à la mise en redressement judiciaire du débiteur, SUR CE Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que la société ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'ainsi La société RHONE TP.se trouve en état de cessation des paiements ; Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le Parquet, Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par Madame, [D], Vu les articles L 631-1 et L 631-2 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La société RHONE TP destinée à permettre la poursuite d'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Que conformément à l'article L.631-8 du Code de Commerce, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 04/01/2024; Attendu que La société RHONE TP emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel hors taxes est de moins de 3 000 000 €, il n'y a pas lieu de nommer un administrateur judiciaire. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré, Madame, [D] entendue en ses réquisitions, REÇOIT en la forme et au fond la demande de redressement judiciaire de Madame, [D] ; PRONONCE l'ouverture du redressement judiciaire de : La société RHONE TP, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant une activité de Maçonnerie terrassement Vrd démolition pose menuiseries intérieures extérieures, à, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6] Inscrit au RCS sous le numéro 494 129 893 RCS, [Localité 2] –, [Localité 3] Ayant 2 salariés DESIGNE Monsieur, [P], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [A] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant ; NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [L], [O] et Maître, [K], [X], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure, [Adresse 7] ; DESIGNE Maître, [C] demeurant, [Adresse 8] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art L622-6 du code de commerce ; DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire ; FIXE provisoirement au 04/01/2024 la date de cessation des paiements ; FIXE la durée de la période d'observation jusqu'au 03 janvier 2026; Conformément à l'art L631-15 au plus tard au terme d'un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; En conséquence, CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 11 septembre 2025 à 14 : 30. FIXE à DOUZE mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances ; DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers, au mandataire judiciaire ; INVITE les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, nonobstant l'exercice de toute voie de recours ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69ca9a76cdc6046d47855562
Données disponibles
- Texte intégral
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