Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69caa168cdc6046d4785bf39
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F543 Procédure 2025RJ143 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 16 septembre 2025 par : La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC", [Adresse 1], [Localité 1] Convocation lui a été adressée le 16/09/2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Madame Sandrine DRUGUET, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge, assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : PROCÉDURE Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC", en date du 16/09/2025 ; Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce ; En Chambre du Conseil du 09/10/2025 s'est présentée La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC" ; La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC" a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC" sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ; Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ; Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ; Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ; Qu'il apparaît ainsi que La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC" se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ; Attendu que vu l'article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ; Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq ; Que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 750.000 euros ; Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC" ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce, PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de : La société ELECTRICITE CABLAGE CALADOIS "ECC", exerçant une activité de Raccordement, travaux d'installation électrique, électricité, tabletier, achats, ventes, exports à, [Adresse 2], Inscrit au RCS sous le numéro 888 493 582 RCS, [Localité 2] ayant un effectif salarié de 1 DÉSIGNE Monsieur, [C], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ; NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [I], [G], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure, [Adresse 3], DESIGNE Maître, [Z] demeurant, [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire, INVITE le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal, FIXE provisoirement au 10/04/2024, la date de cessation des paiements, FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances, FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 09/04/2026, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Monsieur Julien KHELFA Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commercearticle L 622-6 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69caa168cdc6046d4785bf39
Données disponibles
- Texte intégral
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