Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69caa221cdc6046d4785c9a2
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 4 886 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques GARNIER, Président, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge, assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F553 Procédure 2025RJ159 ENTRE * URSSAF RHONE-ALPES, [Adresse 1] , [Localité 1] ET - Monsieur, [A], [M], [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC Copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à JURIKALIS (Huissiers) PROCÉDURE Par assignation régulièrement délivrée en date du 12/09/2025, URSSAF RHONE-ALPES sollicite du tribunal qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur, [A], [M] aux motifs que cette société lui est redevable de la somme globale de 48 868,24€ correspondant aux périodes de Juin 2023 à Juillet 2025, La requérante souligne que toutes les procédures d'exécution diligentées sont restées infructueuses. Monsieur, [A], [M] ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne pour lui et n'a pas fait connaître les raisons de son absence. Madame la Procureure de la République requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. DISCUSSION Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Vu les réquisitions de Madame la Procureure qui conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Attendu qu'ainsi Monsieur, [A], [M] se trouve en état de cessation des paiements ; Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier, à l'appui de son assignation ; Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par URSSAF RHONE-ALPES, Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible, Que le débiteur ne dispose d'aucun actif immobilier, Que le nombre de salariés est de maximum cinq, Que son chiffre d'affaires du dernier exercice n'excède pas 750.000 euros, Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur, [A], [M] ; Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments sur la situation personnelle de Monsieur, [A], [M] et n'est pas en mesure de constater si le débiteur remplit les conditions prévues aux articles L645-1 et R645-1 du code de commerce pas plus que celles d'un surendettement personnel tel que défini à l'article L681-1 2° du code de commerce ; qu'en conséquence, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République, Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, RECOIT en la forme et au fond la demande de URSSAF RHONE-ALPES ; PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce de : Monsieur, [A], [M], exerçant une activité de Démolition à, [Adresse 3], [Localité 3], Non inscrit au RCS - 884 334 442 RM 69 DÉSIGNE Monsieur, [T], [R], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [H], [C] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ; NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [W], [J], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure, [Adresse 4] ; DESIGNE Maître, [S] demeurant, [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce. ; DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ; DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; FIXE provisoirement au 17/04/2024, la date de cessation des paiements ; DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers au liquidateur ; INVITE s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ; FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 16/04/2026 ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi. EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Monsieur Julien KHELFA Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69caa221cdc6046d4785c9a2
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