Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69caabc9cdc6046d478732ea
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juillet 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE, [Immatriculation 1] - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901,, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDERESSE- représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [K] AVOCATS,, [Adresse 2]. ET - la société B3 RENOVATION Image: Construction of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [K] AVOCATS, EXPOSE DES FAITS et LA PROCEDURE La Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime que la société B3 RENOVATION n'a pas réglé dans les délais ses cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de janvier 2025 à l'échéance du mois de mai 2025 outre majorations de retard et frais de mise en demeure. En effet, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société B3 RENOVATION, aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 3.123,86 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens et les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. LES MOYENS DES PARTIES Maître, [Y], [K] agissant pour le compte de Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE indique que la société B3 RENOVATION a réglé sa dette le 25 juillet 2025 et sollicite une ordonnance de condamnation au paiement des dépens de l'instance. La société B3 RENOVATION quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle. DISCUSSION Attendu que la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait délivrer une assignation le 30 juillet 2025 qui a été mise au rôle le 05 août 2025 alors que la société B3 RENOVATION avait procédé au paiement de la somme de 3.123,86 Euros le 25 juillet 2025 ; Il convient par conséquent de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE EN DERNIER RESSORT rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, CONSTATONS que le règlement de la somme de 3.123,86 Euros est intervenu le 25 juillet 2025 ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, lesquels sont liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69caabc9cdc6046d478732ea
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