Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69caac12cdc6046d47873941
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 76 139 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE, [Immatriculation 1] - la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901,, [Adresse 1], [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [W] AVOCATS,, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3] * la société CHARPENTE BEAUJOLAISE, - SAS -45, [Adresse 4], [Localité 4] et actuellement, [I], [B], [Adresse 5], [Localité 4] DÉFENDEUR - non représenté(e). Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [W] AVOCATS, EXPOSE DES FAITS La société CHARPENTE BEAUJOLAISE a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 06 mars 2018. Cependant, la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société CHARPENTE BEAUJOLAISE de la somme de 13.761,39 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de septembre 2024 à l'échéance du mois de mai 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société CHARPENTE BEAUJOLAISE aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 13.761,39 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, le juge des référés a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. LES MOYENS DES PARTIES Maître, [V], [W] agissant pour le compte de Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CHARPENTE BEAUJOLAISE telles que visées dans son assignation. La société CHARPENTE BEAUJOLAISE quant à elle, n'est pas représentée. DISCUSSION Attendu que l'assignation a été délivrée en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et qu'il résulte du Procès-Verbal de Recherches établi par le Commissaire de justice que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE n'a plus d'adresse connue, le courrier de transmission de la copie du Procès-Verbal et de l'acte objet de la signification envoyé en recommandé avec AR conformément aux dispositions de l'article 659 alinéa 2 du CPC, étant de surcroît revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Attendu que la société CHARPENTE BEAUJOLAISE a adhéré à la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ; Attendu que la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 15 juillet 2025 duquel il ressort qu'une somme de 13.761,39 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de septembre 2024 à l'échéance du mois de mai 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ; Attendu que la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant restées vaines ; Il convient par conséquent de condamner la société CHARPENTE BEAUJOLAISE à payer à la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - la somme provisionnelle de 13.761,39 Euros. Attendu que la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société CHARPENTE BEAUJOLAISE à payer à la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) la somme provisionnelle de 13.761,39 Euros, 2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de, [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69caac12cdc6046d47873941
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