Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69caacfacdc6046d47874b9c
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 75 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE29/01/2026ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° 2025R124 * la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901,, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [O] AVOCATS,, [Adresse 2] ENTRE * Monsieur, [L], [W],, [Adresse 3] DÉFENDEUR –comparant en personne. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet, [O] AVOCATS, EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE La Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime que Monsieur, [L], [W] n'a pas réglé dans les délais ses cotisations en matière de congés payés et ses cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de mars 2025 à l'échéance du mois de juillet 2025, et ce malgré une mise en demeure en date du 06 octobre 2025. Aussi, par acte de Commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé Monsieur, [L], [W] aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 2.755,25 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, et après avoir entendu d'une part le conseil de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications et d'autre part Monsieur, [L], [W], l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. LES MOYENS DES PARTIES Maître, [D], [O] agissant pour le compte de Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, indique que Monsieur, [L], [W] a réglé sa dette par virements en date des 08 et 22 décembre 2025, et sollicite sa condamnation au paiement des dépens de l'instance. Monsieur, [L], [W], présent à l'audience, acquiesce à cette demande. DISCUSSION Attendu que la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte d'assigner Monsieur, [L], [W] pour obtenir le paiement des arriérés de cotisations, et que le règlement est intervenu en cours de procédure ; Il y a donc lieu de faire supporter les dépens de l'instance à Monsieur, [L], [W]. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande, CONSTATONS le règlement du principal, CONDAMNONS Monsieur, [L], [W] à payer à la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de, [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69caacfacdc6046d47874b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités