Trib. de CommerceDELIBERE CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69caaffdcdc6046d47878467
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000411 Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT PARTIE(S) EN DEMANDE PROFILS EST (SARL), [Adresse 1] Représentée par Me MIGNOT Michel, avocat au Barreau de Belfort PARTIE(S) EN DEFENSE SAS, [Adresse 2] Représentée par Me COMTE Céline, avocate au Barreau de Besançon, substituée par Me Virginie LEONARD, avocate au Barreau de Haute-Saône. La cause a été entendue à l'audience publique du 19/09/2025. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : SCHILDKNECHT Stéphane, MEUNIER Sébastien, LAMOTTE Sylvain BOUCQ Silvère Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé. Frais de greffe liquidés à la somme de 93.20 € FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27/11/2024, la SARL PROFILS EST a été condamnée à payer à la SAS Z MANUTENTION, la somme de 6 648.97 €. Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2024 et la SARL PROFILS EST y a formé opposition par dépôt au greffe le 10/12/2024. Cette affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2025 et renvoyée pour conciliation devant le juge en charge du Règlement Amiable des Différends. Les échanges ont permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 23 et 25 juin 2025, lequel est soumis à l'homologation du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1565 du CPC. Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025 conformément à l'article 455 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION La SARL PROFILS EST, condamnée à payer à la SAS Z MANUTENTION la somme de 6648.97 €, a formé opposition le 10 décembre 2024 à ladite ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal constatera que l'opposition formée le 10 décembre 2024 suite à la signification du 5 décembre 2024, soit dans le délai d'un mois, l'a été dans les délais légaux et auprès du greffe, conformément à l'article 1415 du CPC. Il la dira recevable en la forme. Lors de l'appel des causes, Monsieur le président a proposé aux parties la mise en place d'une procédure de conciliation laquelle a été acceptée. Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé les 23 et 25 juin 2025 et demandent au tribunal de l'homologuer. L'article 1565 du CPC dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Le tribunal ayant pris connaissance de cette transaction, homologuera ledit protocole en ce qu'il ne paraît pas contraire à l'ordre public. Conformément au protocole, chaque partie conserve ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites, Vu les articles 1565 du CPC et 2044 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 23 et 25 juin 2025, Reçoit en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. Homologue le protocole d'accord transactionnel entre la SAS Z MANUTENTION,, [Adresse 3], [Localité 1] et la SARL PROFILS EST,, [Adresse 4], [Localité 2] et lui donne force exécutoire. Constate que les parties renoncent à toutes autres demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de la présente procédure. Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance. Dit que chaque partie conserve ses propres frais et dépens et liquide les frais de greffe en-tête du présent.
Articles de loi cités
article 1565 du CPC.article 455 du CPC.article 1565 du CPC disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1415 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69caaffdcdc6046d47878467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA