Trib. de CommerceDELIBERE REFERES
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69cab15bcdc6046d47879f54
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 18/07/2025 ORDONNANCE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001292 Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE) PARTIE(S) EN DEMANDE SA DURLUMEN, [Adresse 1] Représentée par Me MIGNOT Michel de la SELARL JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort PARTIE(S) EN DEFENSE SARL, [Adresse 2] Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au Barreau de Haute-Saône La cause a été entendue à l'audience publique du 27/06/2025. Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : VIEN Gérard Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 18/07/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Gérard VIEN, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé. Frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € Titre exécutoire délivré le 24/07/2025 à JURIDIL FAITS ET PROCEDURE La société BA-TEM s'est fournie en matériels auprès de la société DURLUMEN pour divers chantiers. Consécutivement, la société DURLUMEN a émis ses factures entre le 20 juillet 2023 et le 2 juillet 2024 pour un montant global de 861 246.16 € TTC. La société BA-TEM a procédé à des règlements partiels à hauteur de 759 078.88 €, mais elle est restée devoir la somme de 102 167.28 €. Malgré plusieurs relances effectuées par la société DURLUMEN et une mise en demeure de payer ledit solde adressée par LRAR le 25 février 2025, la société BA-TEM ne s'est pas acquittée de sa dette. C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SA DURLUMEN a assigné la SARL BA-TEM devant le juge des référés, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et de l'article 873 alinéa 2 du CPC, afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : * 102 167.28 € TTC à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 * 15 325.09 € au titre de dommages et intérêts et de clause pénale, outre intérêts au taux légal * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la société BA-TEM sollicite du juge de : Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article 873 du CPC, A titre principal * Recevoir la société BA-TEM en toutes ses demandes, fins et conclusions * Juger et fixer la créance de la société DURLUMEN sur la société BA-TEM à la somme de 102 167.28 € TTC * Juger et octroyer à la société BA-TEM de pouvoir s'acquitter de la somme de 102 167.28 € TTC en quatre échéances de même montant réparties comme suit : * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juin 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juillet 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 septembre 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 octobre 2025. * Juger et déclarer incompétent sur la question de la clause pénale eu regard de la contestation sérieuse soulevée par la société BA-TEM A titre subsidiaire si la juridiction de céans se déclarait compétente sur la clause pénale Débouter la société DURLUMEN de ses demandes formulées au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts En tout état de cause * Juger que chaque partie conservera les frais exposés dans le cadre de sa défense sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION La société DURLUMEN sollicite du juge des référés la condamnation de la société BA-TEM à payer à titre provisionnel le solde de factures impayées, soit la somme de 102 167.28 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. Sur la provision A la barre du tribunal, la défenderesse a reconnu devoir ladite somme et sollicité de pouvoir s'en acquitter en 4 échéances. La société DURLUMEN a donné son accord. En conséquence, le juge condamnera la société BA-TEM à payer à titre provisionnel la somme de 102 167.28 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. Au vu de l'accord intervenu entre les parties et de l'article 1343-5 du code civil, le juge condamnera la société BA-TEM à s'acquitter de sa dette en quatre échéances réparties comme suit : * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juin 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juillet 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 septembre 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 octobre 2025. Le juge rappellera que si l'échéancier n'était pas respecté, la déchéance du terme rendrait la totalité des sommes immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure. Sur les dommages et intérêts et clause pénale La société DURLUMEN sollicite également le paiement de dommages et intérêts et d'une clause pénale d'une somme de 15 325.09 € TTC, outre intérêts au taux légal. La société BA-TEM s'y oppose au motif qu'elle paraît totalement disproportionnée et qu'elle s'engage en cas de meilleure fortune à solder sa dette par anticipation. Dans les conditions générales de vente de la demanderesse, il est fait mention de l'indemnité égale à 15 % des sommes dues à titre de dommages et intérêts et clause pénale. Cependant, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La société DURLUMEN n'apportant pas la preuve d'un préjudice effectivement subi (cass, 3 ème civ 06/11/2012 n°11-25.656) et au regard de la volonté manifeste de la défenderesse de vouloir s'acquitter de sa dette rapidement, le juge rejettera la demande de la société DURLUMEN. L'exécution provisoire étant de droit en matière de référé, il n'y a pas lieu de le rappeler. La demanderesse ayant été dans l'obligation de saisir la juridiction de céans pour obtenir le paiement de sa créance, une somme de 1 500 € lui sera accordée au titre de l'article 700 du CPC. La société BA-TEM sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les pièces au dossier, Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamne la SARL BA-TEM,, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4] à payer à titre provisionnel à la SA DURLUMEN,, [Adresse 5] la somme de 102 167.28 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025. Fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en accordant à la SARL BA-TEM de pouvoir s'acquitter de sa dette en quatre échéances réparties comme suit : * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juin 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 juillet 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 septembre 2025 * un paiement d'un montant de 25 541.82 € par virement bancaire au 30 octobre 2025. Dit que si l'échéancier n'est pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure. Rejette la demande de la SA DURLUMEN au titre de dommages et intérêts et clause pénale. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL BA-TEM à payer à la SA DURLUMEN la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la SARL BA-TEM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 1343-5 du code civil en accordant à la SARLarticle 455 du CPC.article 700 du CPC et aux entiers dépens.article 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69cab15bcdc6046d47879f54
Données disponibles
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