Trib. de CommerceDELIBERE CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69cab190cdc6046d4787a271
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001300 Nature de l'affaire : CREDIT BAIL: PAIEMENT DES LOYERS ET/OU RESILIATION DU CONTRAT, [Localité 1] DEBITEUR SEUL PARTIE(S) EN DEMANDE SAS LOCAM, [Adresse 1] Représenté(e) par la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au Barreau de Saint-Etienne, ayant pour postulant Me Alexia GAUME, avocate au Barreau de Haute-Saône PARTIE(S) EN DEFENSE , [Q], [Z], [Adresse 2] Représenté par Me LASSUS-PHILIPPE Marie-Josèphe, avocate au Barreau de la Haute-Saône La cause a été entendue à l'audience publique du 19/09/2025. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé. Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 € FAITS ET PROCEDURE La SAS LOCAM a conclu avec M., [Q], [Z], un contrat de location N° 1836632 portant sur un site internet et moyennant une redevance mensuelle de 178.80 € TTC du 10/10/2024 au 10/09/2029 (60 loyers). Il est prévu au contrat que le défaut de paiement d'une mensualité entraine l'exigibilité de la totalité de la créance, faute de règlement dans les 8 jours d'une mise en demeure. Plusieurs échéances sont restées impayées entrainant l'exigibilité de la totalité des loyers pour une somme de 11800.80 € suite à la mise en demeure du 23/01/2025 demeurée infructueuse. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, la SAS LOCAM a assigné M., [Q], [Z] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, afin de le voir condamné, à lui payer les sommes de : * 11 800.80 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure * 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Cette affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2025 et renvoyée pour conciliation devant le juge en charge du Règlement Amiable des Différends. Les échanges ont permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord a été régularisé le 3 juillet 2025, lequel est soumis à l'homologation du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1565 du CPC. Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025 conformément à l'article 455 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION La SAS LOCAM a assigné M., [Q], [Z] afin de le voir condamné à lui payer en principal la somme de 11 800.80 €. Lors de l'appel des causes, Monsieur le président a proposé aux parties la mise en place d'une procédure de conciliation laquelle a été acceptée. Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 3 juillet 2025 et demandent au tribunal de l'homologuer. L'article 1565 du CPC dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Le tribunal ayant pris connaissance de cette transaction, homologuera ledit protocole en ce qu'il ne paraît pas contraire à l'ordre public. Conformément au protocole, chaque partie conservera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites, Vu les articles 1565 du CPC et 2044 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 3 juillet 2025, Homologue ledit protocole d'accord transactionnel régularisé entre la SAS LOCAM,, [Adresse 3],, [Localité 2] et M., [Q], [Z],, [Adresse 4] et lui donne force exécutoire. Constate que les parties renoncent à toutes autres demandes, fins et prétentions. Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance. Dit que chaque partie conserve ses propres frais et dépens et liquide les frais de greffe en-tête du présent.
Articles de loi cités
article 1565 du CPC.article 455 du CPC.article 700 du CPC et les entiers dépens.article 1565 du CPC disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69cab190cdc6046d4787a271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA