Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cab3d7cdc6046d4788958e
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande tendant à bénéficier des mesures de surendettement 10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ROLE N°2025 001898 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. La déclaration a été effectuée par Madame, [Q], [V] née, [J],, [Adresse 1],, [Localité 1], comparante en personne. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : M. Emmanuel THOMAS, Président M. Stéphane SCHILDKNECHT et M. Pierre DUCHENE, Juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé. Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision. Attendu que Madame, [Q], [V] entrepreneur individuel a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 1 er juillet 2025 et a déposé les documents prescrits par l'article R681-1 du code de commerce, Attendu que Madame, [Q], [V] a été entendue en chambre du conseil et sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement, Attendu que les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel * Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif Attendu que Madame, [Q], [V] est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°443 250 899, 2016 A 433 et exerce une activité de vente de produits alimentaires, évènementiel, Attendu que Madame, [Q], [V] expose qu'elle ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle, Attendu que de ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel, Attendu qu'au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, Madame, [Q], [V] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation, Attendu que Madame, [Q], [V] déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptible d'être poursuivi sur cet actif, Attendu qu'en conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement, Attendu que les dépens sont à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les dispositions des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, DONNE ACTE à Madame, [Q], [V], entrepreneur individuel,, [Adresse 1],, [Localité 1] de ce qu'elle demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'elle entend ne pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. DIT par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de, [Localité 2],, [Adresse 2]. ORDONNE la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. REJETTE tous autres demandes, fins et conclusions contraires. DIT que les dépens sont à la charge de Madame, [Q], [V]. Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cab3d7cdc6046d4788958e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA