Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69cab913cdc6046d478a2b01
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2025 003569 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 20/01/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : THOMAS Emmanuel et MEUNIER Sébastien Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : EURL TJ , [Adresse 1] Représentée par M., [U], [C], gérant Par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL TJ, restaurant, a nommé Me, [E], [X], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois, L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Il résulte des débats que le dirigeant doit communiquer davantage avec le mandataire judiciaire et lui adresser l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation de la société, notamment en termes de trésorerie et d'activité. Si la situation semble fragile, au vu des éléments présentés, il convient de laisser un peu de temps au dirigeant pour démontrer ses capacités à se redresser ; par conséquent, le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, favorable à la poursuite de l'activité, AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EURL TJ, restaurant,, [Adresse 1], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 04/06/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 12 mai 2026 à 9H45 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, l'EURL TJ devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 27/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69cab913cdc6046d478a2b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA