Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69cac39ccdc6046d478b0361
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 7 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT du 06 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR(S) : , [Z], [V] née, [X], [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] (71) , [Z], [G], [Adresse 1], [Localité 3] Né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4] (71), Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE, [Adresse 3] DEFENDEUR(S): PACIFICA SA, [Adresse 4], [Localité 5] SIREN: 352 358 865 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 07/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : Carole FLEURY Juges : Joël DETOUILLON : Angelo ARCARISI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET PRONONCE le 06 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Copie au demandeur le Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC RAPPEL DES FAITS Suivant exploit en date du 06 et 07/02/2025, Madame, [V], [Z] née, [X] et Monsieur, [G], [Z] ont assigné la société PACIFICA à comparaître devant ce Tribunal pour s'entendre : Vu l'article L.125-1 du Code des assurances. Vu les pièces et notamment les rapports, [I] et, [D], Vu la Jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur et Madame, [Z], à payer à Monsieur, [G], [Z] et Madame, [V], [Z] les sommes suivantes : * 200.000,00 € (à parfaire) au titre des travaux réparatoires ; * 50.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices annexes (financier, moral et de jouissance). A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur et Madame, [Z] à payer à Monsieur, [G], [Z] et Madame, [V], [Z] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur et Madame, [Z] aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise judiciaire. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ; Par conclusions, la société PACIFICA demande au Tribunal : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 696 du même code, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif par Monsieur, [Y]. Réserver les dépens. Au terme de plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 07/07/2025, et la décision mise en délibéré au 06/10/2025. Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat. DISCUSSION Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce a désigné, [U], [Y], expert judiciaire, dans le cadre du litige opposant les parties. Les opérations d'expertises ne sont pas terminées. Sur les demandes formulées par Madame, [V], [Z] et Monsieur, [G], [Z], Le Tribunal rappelle qu'il n'y a pas encore de prérapport, ni de rapport définitif communiqués par l'expert judiciaire. Il ne sera donc pas possible, en l'état, de statuer sur le fond des réclamations des consorts, [Z]. Les opérations d'expertise permettant d'influer sur la décision à venir, le Tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur, [U], [Y]. L'instance sera évoquée à l'audience du 01 décembre 2025 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; Prononce le sursis à statuer de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur, [U], [Y], expert désigné ; Dit que l'instance sera évoquée à l'audience du 01 Décembre 2025 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise ; Rejette toutes les autres demandes ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 76,32 euros TTC ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69cac39ccdc6046d478b0361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA