Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69cadbbecdc6046d478cbee0
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005217 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT du 20 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : SYNDICAT COPROPRIETAIRES IMMEUBLE, [Adresse 1], [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 726 220 148 Représenté par :, [Adresse 2] DEFENDEURS : , [B], [E], [Adresse 3] Né le 23/10/1982 à, [Localité 3] (71) , [D], [M], [Adresse 4] Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] Représentés par : Georges BUISSON, [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. PRONONCE le 20/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 110,44 euros HT, TVA : 22,11 euros, soit 132,55 euros TTC RAPPEL DES FAITS Suivant exploit en date du 30/06/2025, la société SYNDICAT COPROPRIETAIRES IMMEUBLE, [Adresse 6] a assigné, [B], [E] et, [D], [M] à comparaître devant ce Tribunal pour obtenir paiement in solidum des sommes : * De 4 708,32 € au titre des provisions échues au 27 janvier 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du commandement. * De 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, pertes de temps et tracasseries. * Des charges de copropriété à échoir. * De 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Aux entiers dépens L'exécution provisoire étant également requise. Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat. Les parties ont soulevé in limine litis l'exception d'incompétence matérielle, en faisant valoir qu'au regard de la qualité des parties, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône est compétent. L'affaire a été plaidée le 06/10/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 20/10/2025. DISCUSSION L'article L721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » En l'espèce, et tel que l'invoque les parties, la présente instance ne traite d'aucune de ces contestations relevant de la compétence du tribunal de commerce. L'article L211-3 du Code de l'organisation juridictionnelle dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu l'article L721-3 du Code de commerce ; Vu l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ; Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ; Réserve les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 132,55 euros TTC.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69cadbbecdc6046d478cbee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA