Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69cae9cecdc6046d478dce3d
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006011 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026 DEMANDEUR(S) : , [Adresse 1] SAS, [Adresse 2] Siren : 794 775 825 Représenté par :, [X], [H], [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : , [Adresse 4] Ca ETATS-UNIS D'AMERIQUE Né en, [Date naissance 1] 1981 Non Comparant, Non Représenté, , [Adresse 5] Non Comparant, Non Représenté, Président : Carole FLEURY Greffier lors des débats : Jacques LACHAL PRONONCE: publiquement le 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC RAPPEL DES FAITS Suivant exploits en date des 09 octobre 2025 et 17 septembre 2025, la société CLOS & MONOPOLE a assigné, [I], [R], [S] et la société, [T], [B] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 01 er décembre 2025, pour s'entendre : Dire et Juger que la créance de la Société, [Adresse 1] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence : Condamner solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] à payer à la Société, [Adresse 1], à titre de provisions, la somme de125.424, 72 € au titre de paiement des factures outre intérêts au taux légal dus à compter de la présente assignation jusqu'au complet paiement ; Condamner solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] à payer à la Société, [Adresse 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] aux entiers dépens Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats; L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26 janvier 2026; DISCUSSION Les débiteurs bien que régulièrement assignés et avisés de la date de renvoi de l'instance par les soins du greffier de notre Tribunal, ne se présentent pas à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur; L'examen des pièces versées au dossier par la société CLOS & MONOPOLE, notamment les confirmations de commandes de 246 et 622 bouteilles, les factures, les courriels des 11 et 14 juin 2024, l'ordre de transports et le bon de livraison démontre que la créance de la société, [Adresse 1] est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable; Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de de125.424,72, outre intérêts au taux légal, à compter du 17 septembre 2025, date de l'assignation; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLOS & MONOPOLE les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC; Les dépens sont à la charge des parties qui succombent; PAR CES MOTIFS Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort; Vu les articles 872 et 873 du CPC ; Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ; Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ; Condamnons solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] à payer à la Société, [Adresse 1], à titre de provisions, la somme de125.424, 72 € au titre de paiement des factures outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ; Condamnons solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] à payer à la Société, [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons solidairement la société, [T], [B] et Monsieur, [R], [I] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision; Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 54, 82€.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69cae9cecdc6046d478dce3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA