Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69caeebccdc6046d478e2a3d
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006374 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC : 41025177 JUGEMENT DU 22/01/2026 , [Adresse 1], [Localité 1] (SARL), [Adresse 2] SIREN : 804 998 508 Représentée par DESQUELLES, [A] Assistée de Me Nicolas MARTHOURET COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 22/01/2026 devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Michel DURAND JUGES : Olivier JUVET : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. RENOUVELLEMENT de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) Par jugement du 31/07/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise LA, [Localité 1] (SARL) sise,, [Adresse 3] (RCS CHALON sur SAONE 804 998 508), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 31/01/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience. La société LA, [Localité 1] (SARL), représentée par, [Q], [A], [L], [W], responsable légale de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; elle sollicite la poursuite de la période d'observation. La SCP BTSG 2, mandataire judiciaire représenté par, [Y], [J], a été entendue en ses observations ; elle déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère Public avisé de la présente audience. A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Le débiteur à l'audience produit des éléments susceptibles d'établir que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'une solution à la procédure de redressement. Il convient en conséquence d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du Code de commerce dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu le mandataire judiciaire en ses observations ; Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ; Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société LA, [Localité 1] (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée, jusqu'au 31/07/2026; Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 05/03/2026 et précise que cette date d'audience est communiquée aux parties ce jour ; Invite le débiteur à produire pour la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, par transmission au greffe, 48 heures avant le jour de l'audience, à l'adresse, [Courriel 1] : 1. un compte de résultats qui couvrira la période du 31/07/2025 jusqu'au 20/02/2026 ; 2. un prévisionnel ; 3. une situation de trésorerie à jour ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69caeebccdc6046d478e2a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA