Trib. de CommerceCHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69cafd8fcdc6046d478f4b18
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 1 064 022 639 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTIO N AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 008384 TRIBUNAL DES AC CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 11/07/2025 DEMANDEUR (s) : La Société ALPA MANUTENTIO N (SARL) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître BRUNEAU JULIEN DEFENDEUR (s) : La Société ORANGE(SA) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître MECHINAUD Olivier / Maître de PONIFARCY Christine DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur BAGNAUD Christian JUGES Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANO CT ION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société ALPA MANUTENTION, SARL au capital de 200 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 452 314 474, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Comparante par Maître Julien BRUNEAU, avocat au Barreau de LE MANS, [Adresse 3]. DEMANDERESSE Et La société ORANGE, SA au capital de 10 640 226 396,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux demeurant [Adresse 4], lui-même substituant Maître Olivier MECHINAUD, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 5]. DEFENDERESSE Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 12/05/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le tribunal, Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre le lundi 18 décembre 2023 à 9h devant le tribunal de commerce du MANS, délivrée à la demande de la société ALPA MANUTENTION à la société ORANGE le 24/11/2023 et remise en main propre à Madame [M] [D], qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, par un clerc assermenté et visée par Maître [L] [N], membre de la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice associé à [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], Vu les conclusions des parties déposées pour l'audience du 12/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence, Vu les pièces versées au dossier, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société ALPA MANUTENTION a souscrit une offre de fibre internet auprès de la société ORANGE. Lors des travaux de raccordement, des techniciens mandatés par la société ORANGE ont perforé le bac acier de la couverture. Des infiltrations d'eau ont par la suite été constatées par la société ALPA MANUTENTION. La société ALPA MANUTENTION a alerté la société ORANGE à plusieurs reprises pour obtenir réparation, sans succès. Une expertise amiable a confirmé que les infiltrations étaient dues à la perforation du toit par les techniciens d'ORANGE. La société ALPA MANUTENTION demande la condamnation de la société ORANGE au paiement de 9.127,97 euros pour couvrir les frais de réparation du toit et du câble. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions. Pour la demanderesse, la société ALPA MANUTENTION (SARL) La société ALPA MANUTENTION se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur le rapport d'expertise pour justifier sa demande. Prétend que : Les techniciens envoyés par la société ORANGE au sein de l'entreprise ALPA MANUTENTION, ont perforé la couverture du bâtiment pour assurer le passage des câbles. Cette installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et a généré des infiltrations. La réalité des dommages a été constatée à l'occasion de la réunion d'expertise amiable et contradictoire qui s'est déroulée sous l'égide du cabinet d'expertise UNION D'EXPERTS. La société ORANGE n'a jamais procédé à la réparation du dommage. La société ALPA MANUTENTION prétend de plus que les frais de réparation du toit s'élèvent à la somme de 6.991,48 euros et que de plus que des travaux de protection du câble doivent être réalisé pour un montant de 2.136,49 euros. Dans l'attente du jugement à intervenir, des travaux provisoires ont été réalisés afin d'étancher le trou percé. Demande au tribunal de : * Déclarer la société ALPA MANUTENTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. * Dire que la société ORANGE a commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société ALPA MANUTENTION au sens des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil. * Dire que la société ORANGE est responsable du dommage subi par la société ALPA MANUTENTION. En conséquence, * Condamner la société ORANGE à régler à la société ALPA MANUTENTION la somme de 9.127,97 euros au titre de la réparation du préjudice matériel. * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Condamner la société ORANGE à payer à la société ALPA MANUTENTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Pour la défenderesse, la société ORANGE (SA) La société ORANGE, se fonde sur les articles 1103, 1104 1231-1 et 1231-2 du code civil. Prétend que : * La demande de la société ALPA MANUTENTION concernant le remplacement du bac acier ne serait pas fondée. * La société ALPA MANUTENTION n'aurait réalisée aucun travaux pour remédier aux désordres depuis 5 ans et que dès lors il n'existerait aucune preuve d'un préjudice actuel, certain et direct. * Il serait de plus tout à fait fréquent de faire cheminer un câble fibre en extérieur avant un percement pour le raccordement en intérieur au point de branchement de l'abonné. Demande au tribunal de : * Débouter la société ALPA MANUTENTION de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la société ALPA MANUTENTION à payer à la société ORANGE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions ainsi que les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que : La SARL ALPA MANUTENTION a souscrit une offre de fibre internet auprès de la société ORANGE (SA). Lors de l'intervention, des techniciens mandatés par la société ORANGE (SA) ont perforé le bac acier de la couverture, ce qui a entraîné des infiltrations d'eau. La SARL ALPA MANUTENTION a alerté la société ORANGE (SA) à plusieurs reprises pour obtenir réparation, sans succès. Elle a sollicité une expertise amiable auprès du cabinet UNION D'EXPERTS. La société ORANGE (SA) pourtant régulièrement convoquée à cette expertise, ne s'est pas présentée. L'expertise a conclu que les infiltrations résultaient de la perforation du toit par les techniciens de la société ORANGE (SA). La SARL ALPA MANUTENTION a dû procéder à un étanchement provisoire du trou dans l'attente d'un jugement. Elle produit d'ailleurs à ce titre un devis de la société SMAC d'un montant de 6.991,48 euros TTC pour la réparation de la couverture du bâtiment. Sur ce point, le tribunal considère que la demande de la SARL ALPA MANUTENTION est fondée et condamnera la société ORANGE (SA) au paiement à la SARL ALPA MANUTENTION de la somme demandée. S'agissant du câble installé par la société ORANGE (SA), la SARL ALPA MANUTENTION produit des éléments non probants. Dès lors, la SARL ALPA MANUTENTION sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ORANGE (SA) au paiement de la somme de 2.136,49 euros selon le devis de l'entreprise SPIE fourni. En outre, la société ORANGE (SA) sera condamnée à payer à la société ALPA MANUTENTION (SARL) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Déclare la société ALPA MANUTENTION (SARL) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Dit que la société ORANGE (SA) a commis une faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société ALPA MANUTENTION (SARL) au sens des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil. Dit que la société ORANGE (SA) est responsable du dommage subi par la société ALPA MANUTENTION (SARL). Déboute la SARL ALPA MANUTENTION de sa demande de condamnation de la société ORANGE (SA) au paiement de la somme de 2.136,49 euros. Condamne la société ORANGE (SA) à régler à la société ALPA MANUTENTION (SARL) la somme de 6.991,48 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel. Condamne la société ORANGE (SA) à payer à la société ALPA MANUTENTION (SARL) la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ORANGE (SA) aux dépens de l'instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 24/11/2023 ; soit 54,82 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69cafd8fcdc6046d478f4b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA