Trib. de CommerceCHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69cb01bbcdc6046d478f902f
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 4 770 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007857 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/07/2025 DEMANDEUR (s) : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD DEFENDEUR (s) : Monsieur, [F], [O] -, [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Frédéric ROYER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION, [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ.JUD. Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD,, [Adresse 4]. Demanderesse Et Monsieur, [F], [O], né le, [Date naissance 1], [Localité 3] (72), de nationalité française, demeurant, [Adresse 5], Comparant en personne. Défendeur Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 05 mai 2025, date a laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu l'assignation à comparaître le 25/11/2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 23/10/2024 à la requête de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur, [O], [F], acte remis à Madame, [O], [I], épouse de Monsieur, [F], [O], par la SCP BOIVIN, THOURAULT et LEBORGNE, commissaires de justice,, [Adresse 6]. Vu les conclusions déposées par la BPGO pour l'audience du 05/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence, Vu les pièces déposées par la BPGO lors de l'audience du 05/05/2025. RAPPEL DES FAITS Le 02/02/20218, la BPGO a consenti deux prêts par acte sous seing privé à l'EURL ARCC DIFFUSION, pour des montants de 47 705 € et 21 000 €. Le 26/01/2018, Monsieur, [F], [O], gérant de l'EURL ARCC DIFFUSION s'est porté caution de ces deux prêts, pour celui de 47 705 € à hauteur de 9 541 € et pour celui de 21 000 € à hauteur de 4 200 €, dans la limite de 20 % des sommes restant dues. Le 13/12/2022, l'EURL ARCC DIFFUSION a été placée en procédure de liquidation judiciaire, à cette date il restait devoir sur les prêts, la somme de 18 886,98 € au titre du premier prêt et 2 929,01 € au titre du second. Le 29/12/212, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la BPGO a mis en demeure Monsieur, [O] de payer, en qualité de caution solidaire, la somme de 9 541 € au titre du premier prêt et 2 929,01 € au titre du second. Le 13/06/2024, la BPGO a de nouveau mis en demeure Monsieur, [F], [O], après avoir pris connaissance que ce dernier avait un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2023. Le 12/09/2024, après plusieurs relances restées vaines, la BPGO a obtenu du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire du Mans, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [O]. Le 28/02/2025, l'hypothèque et le droit de suite attachée à cette mesure ont permis à la BPGO d'être réglée de la somme due par Monsieur, [F], [O]. La BPGO entend qu'il soit donné acte de la réception du règlement de sa créance mais demande du fait qu'elle a dû engager des frais irrépétibles pour la présente instance, le règlement par Monsieur, [O], [F], des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe : * Le 01/04/2025 pour la BPGO * Monsieur, [F], [O], n'a pas déposé de conclusions pour sa défense. La partie demanderesse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) : Deux prêts professionnels ont été accordés à l'EURL ARCC DIFFUSION, par acte sous seing privé, dont Monsieur, [O], [F] en sa qualité de gérant, s'est porté caution solidaire pour : un montant principal de 47 705 € remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 612,29 euros(assurance comprise) au taux de 1,240 (TEG1,576%), pour un cautionnement solidaire de monsieur, [O] à hauteur de 9541 € et dans la limite de 20% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêt, frais commissions et accessoires pour une durée de 132 mois, Un montant principal de 21 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant de 367,64 €(assurance comprise-) au taux de 1,030 % (TEG1.315%), pour un cautionnement solidaire de monsieur, [O] à hauteur de 4200 € et dans la limite de 20% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêt, frais commissions et accessoires pour une durée de 108 mois. L'EURL ARCC DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire, en décembre 2022, à cette date Monsieur, [O] devait à la BPGO 18 886,98 € au titre du premier prêt et 2 929,01 € au tire du second. La BPGO malgré plusieurs relances et mises en demeure restées vaines auprès de Monsieur, [O], [F], afin qu'il honore son engagement de caution solidaire, s'est vue contrainte d'ester en justice afin d'obtenir une autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, pour réclamer les sommes dues, 3 777,39 € qui représentent 20 % de la somme restant due 18 886,98 € et 585,80 € qui représentent 20 % de la somme restant due 2 929,01 €. L'hypothèque et le droit de suite attaché à cette mesure ont permis à la BPGO d'être réglée, le 28/02/2025 par virement du notaire de Monsieur, [O]. Cependant, la BPGO ayant été obligée d'ester en justice afin d'être réglée de sa créance, elle sollicite que Monsieur, [O] soit condamné à lui verser la somme 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et que les dépens soient également mis à la charge de Monsieur, [O]. Ainsi, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conclu en ses demandes au tribunal : Vu l'article 1103, 1905 et suivants du Code civil, 2298 ancien du code civil, Donner acte à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qu'elle reconnait avoir reçu de M,.[O], suivant virement du 28/02/2025, le paiement de sommes dues par celui-ci en sa qualité de caution solidaire de l'EURL ARCC DIFFUSION. Condamner monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. Rappeler quels jugement à intervenir sera exécutoire de plain droit. Condamner Monsieur, [O], [F] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. La partie défenderesse, Monsieur, [O], [F] : Présent à l'audience, Monsieur, [O], [F] n'a pu déposer ses conclusions, par devant lui, car non adressées au demandeur avant l'audience. En effet, le principe du contradictoire, garanti par l'article 16 du CPC, impose que chaque partie puisse connaître et discuter les prétentions, arguments et pièces de l'autre. Le tribunal a expliqué à Monsieur, [O], [F], que ses conclusions non transmises à la partie adverse avant l'audience, étaient irrecevables. Cependant, Monsieur, [O] a pu s'exprimer oralement et s'est interrogé sur les sommes récoltées lors de la vente de ses actifs, dont il a indiqué ne pas avoir eu de décompte exact. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la BPGO et Monsieur, [F], [O], examiné l'ensemble des pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Monsieur, [O], [F] s'est porté caution solidaire de deux prêts, sous seing privé, accordés par la BPGO pour l'EURL ARCC DIFFUSION dont il était le gérant. Cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire et la BPGO a ainsi actionné la caution qui n'a, malgré les mises en demeure, manifestée aucune volonté de régulariser sa situation ou d'engager un quelconque échange avec le créancier, ce qui a contraint la BPGO à solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire d'abord provisoire et ensuite définitive. Suite à cette mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire, la BPGO a été réglée des sommes dues par virement et par l'intermédiaire du notaire de Monsieur, [O], [F] en date du 28/02/2025. Ainsi, le tribunal prendra note que la BPGO a été réglée des postes accessoires visés dans l'assignation délivrée à Monsieur, [O], [F] et lui donnera acte de la réception du règlement de sa créance en date du 28/02/2025, intervenu en cours d'instance. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [O], [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [O], [F] aux dépens de l'instance, dont les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prend acte que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST reconnaît avoir reçu de Monsieur, [F], [O], en date du 28/02/2025, le paiement des sommes dues par celui-ci, en sa qualité de caution solidaire de l'EURL ARCC DIFFUSION. Condamne Monsieur, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamne Monsieur, [F], [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 23/10/2024 ; soit 57,73 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 CPC. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Synthèse
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- 2 juillet 2025
Référence
69cb01bbcdc6046d478f902f
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