Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69cb1c7bcdc6046d47911745
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004273 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 08/07/2025 DEMANDEUR (s) : Madame Le Procureur de la République Parquet du Mans [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : [A] (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BELLANGER Alain Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Monsieur David LHERMITTE, vice-procureur de la République Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - L631-1 Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l'audience de ce jour le présent jugement opposant : Madame Le Procureur de la République Parquet du Mans [Adresse 1] Demanderesse, comparante par Monsieur David LHERMITTE, vice-procureur de la République.А [A] (SAS) [Adresse 2] Bar, discothèque Défenderesse, comparante Monsieur [S] [V], représentant légal de la société YOKOLA Invest, elle-même directrice générale de la SAS [A]. Le tribunal, Attendu que suivant requête en date du 30/05/2025, Madame le Procureur de la République adjointe a saisi Monsieur le président le tribunal des activités économiques du Mans afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou à défaut ordonner une mesure d'enquête préalable à l'encontre de la SAS [A] et ce au regard des éléments en sa possession, desquels il ressort que la société défenderesse ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, notamment en raison de l'existence d'une dette de loyer de près de 10 000 €. Attendu que suivant ordonnance en date du 11/06/2025, Monsieur le président de ce tribunal a prescrit convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la SAS [A], [Adresse 2], pour comparaître par devant le tribunal de céans le 08/07/2025 à 9h00 afin qu'il soit statué sur ladite requête. Attendu qu'en exécution de ladite ordonnance, Monsieur le greffier de ce tribunal a convoqué la SAS [A] par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 08/07/2025. Attendu que la société [A] (SAS) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro B 911 923 456 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent. Après avoir entendu à l'audience de ce jour, le Ministère Public, en ses explications, lequel sollicite que la société débitrice justifie de sa situation et requiert en conséquence, la désignation d'un juge enquêteur au regard des éléments transmis et ce, pour éclairer le tribunal. Attendu que Monsieur [S] [A], es-qualités, expose que le dernier bilan de la SAS [A] est bénéficiaire, que depuis le début de cette année le chiffre d'affaires s'élève à 200 000 €, que la trésorerie de la société est actuellement de 6 000 €, que la société est désormais assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCE et qu'un accord a été établi avec les créanciers de la société. Qu'en outre, les associés de la SAS [A] ont reçu une proposition d'achat du fonds de commerce de ladite société pour un montant de 140 000 € et qu'ils se réuniront prochainement afin de décider de l'opportunité de vendre le fonds de commerce ou de poursuivre l'activité. Qu'enfin il précise que la dette de loyer est la conséquence d'un litige avec le propriétaire des murs en raison d'une fuite d'eau non solutionnée mais qu'à ce jour, seul un mois de loyer reste dû ainsi que la taxe foncière. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la SAS [A] indique que la dette de loyer est née à la suite d'une fuite d'eau dans les locaux de la société et non réparée par le propriétaire. Attendu que Monsieur [A] indique que le concept initial de la société est désormais en perte. Attendu qu'une proposition d'achat du fonds de commerce a été faite pour un montant de 140 000 €. Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'est pas formellement établi que la SAS [A] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu qu'afin d'apprécier la situation financière, économique et sociale de la société [A] (SAS) et notamment savoir si elle se trouve en état de cessation des paiements définie à l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce, le tribunal estime donc qu'il y a lieu de faire application des articles L 621-1 alinéa 3 et R621-3 du Code de Commerce par renvoi des articles L 631-7 et R 631-7 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le tribunal, Statuant par jugement avant dire droit et contradictoire, Commet Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge au tribunal des activités économiques du Mans, chargé des enquêtes, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société [A] (SAS), [Adresse 2]. Dit que le juge désigné pourra se faire assister de tout expert de son choix et qu'il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal au moins huit jours avant l'audience, auquel sera, le cas échéant, annexé le rapport de l'expert par lui désigné. Dit que conformément aux dispositions de l'article R 621-3 du Code de Commerce, le greffier de ce tribunal devra communiquer ce rapport au débiteur et au ministère public, et informer le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent en prendre connaissance au greffe en les avisant en même temps de la date de l'audience. Dit qu'en application de l'article R 631-8 du Code de Commerce, le cas échéant, le greffier avisera les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe dudit rapport et les avisera en même temps de la date d'audience. Dit que cette affaire sera rappelée le 16/09/2025 à 9h00, en chambre du conseil, le présent jugement valant convocations des parties. Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,95 euros TTC. Prononcé par le Président Monsieur Alain BELLANGER en présence des juges Monsieur Pascal TRUBERT et Monsieur Stéphane ANCEL, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69cb1c7bcdc6046d47911745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA