Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69cb22ffcdc6046d479174dc
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCR IPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005305 TRIBUNAL I DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS СНА MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 08/07/2025 DEMANDEUR (s) : URSSAF DES PAYS DE LA LO IRE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): OUESTAVO CATS CO NSEILS – Maître Paul PASQUES DEFENDEUR (s): [I] [N] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEB BATS A L'AUDIENCE DU 08/07/2025 COMPOSIT IION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BELLANGER Alain Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entrepreneur individuel - L681-2 II Le tribunal, après communication au Min istère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, [Adresse 1], Demanderesse, comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, collaborateur de Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes, membre de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3]. Et Monsieur [N] [I] [Adresse 2] Art du spectacle vivant, animateur deejay, location de matériels liés à l'activité, Défendeur, comparant en personne. Le tribunal, Attendu que par acte en date du 18/06/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné Monsieur [I] [N] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE et subsidiairement de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. Attendu que Monsieur [I] [N] est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 513 205 955 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent. Après avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Paul PASQUES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions. Attendu que Maître Paul PASQUES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 43 000 € et correspond à des cotisations impayées depuis 2022 outre les frais de justice sur les cotisations de l'année 2020 et que toutes les mesures d'exécution se sont révélées infructueuses. Attendu que Monsieur [I] indique qu'il n'a plus de comptable, qu'il n'a pas de concours bancaires le contraignant à louer le matériel nécessaire à son activité et qu'il a perçu des acomptes dans le cadre de prestations futures. Qu'enfin, il souhaite poursuivre son activité et ce, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que Monsieur [I] a démarré son activité en 2009 et qu'il a commencé à connaître des difficultés depuis la crise sanitaire COVID-19. Attendu que Monsieur [I] n'a pas réglé ses cotisations URSSAF depuis 2022 et que le montant total des cotisations impayées s'élève à la somme de 43 000 €. Attendu que Monsieur [I] n'est pas en mesure de fournir un bilan comptable de son activité. Attendu qu'il apparaît manifestement que Monsieur [I] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que toutefois, Monsieur [I] indique qu'une tierce personne serait susceptible de faire un apport. Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible. Attendu qu'il ne saurait être contesté que [I] [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir à l'encontre de Monsieur [I] [N] une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limité au patrimoine professionnel, conformément aux dispositions légales. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limité au patrimoine professionnel telle que prévue par l'article L681-2 II du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/06/2025. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limité au patrimoine professionnel au bénéfice de [I] [N] - [Adresse 2] , art du spectacle vivant, animateur deejay, location de matériels liés à l'activité. En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d'observation pour une durée de six mois. Dit qu'en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45. Nomme : Monsieur CLEDIERE Pascal En qualité de juge commissaire SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [M] - [Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, ME [U] [F] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Monsieur [I] [N] devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce Monsieur [I] [N] - [Adresse 2] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal. Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Prononcé publiquement par le président Monsieur BELLANGER Alain en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69cb22ffcdc6046d479174dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA