Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69cbcaf9cdc6046d479e693d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 7 530 078 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce de CHAMBERY Rôle : 2019F00063 Expertise : M., [V], [G], [R] SARL, [C], [D] Représentés par Me, [S], [M] C/ SAS BONNEVAL EMERGENCE Représentée par Me, [Localité 1] Franck M., [U], [K] Représenté par Me SALAUN, [F] ORDONNANCE Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry, Vu l'article 284 du code de procédure civile, Vu la décision du 9 Mars 2022 qui a désigné, M., [Y], [K], en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge, Vu la réquisition, présentée par M., [Y], [K], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission, TAXONS les frais et vacations de l'expert de M., [Y], [K], à la somme de 75 300,78 euros pour l'ensemble de sa mission. ORDONNONS le règlement par le greffe à M., [Y], [K] de la somme de 8 260,53 euros, consignée sur le compte du greffe. ORDONNONS le paiement par la SAS BONNEVAL EMERGENCE de la somme de 752,39 euros à M., [Y], [K], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés. DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats. LIQUIDONS à la somme de 49,43 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance. DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée. Fait et donné à, [Localité 2], le 16/10/2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69cbcaf9cdc6046d479e693d
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