Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 9 avril 2025
- ECLI
- 69cbe484cdc6046d47a05fd0
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 Avril 2025 Références : 2024F00358 ENTRE : EURL MAISON DE LA BEAUTÉ ESTHETIQUE & BIEN-ÊTRE [Adresse 1] Représentée par Me Sophie JOSROLAND (ANNECY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS MAISON DE LA BEAUTE (MDB) [Adresse 2] Représentée par Me Manon THOMASSIN (AIX LES BAINS) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date d'audience publique des débats : 6 Mars 2025 Juge chargé d'instruire l'affaire (1) : M. Patrice JAY Composition du tribunal lors de cette M. Pierre SIRODOT audience et lors du délibéré : M. Patrice JAY Mme Claudine BROSSE Date de prononcé (1) : 9 Avril 2025 Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Par acte sous seing privé du 18 janvier 2024, la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE a vendu à la SAS MAISON DE LA BEAUTE un fonds artisanal et commercial de soins esthétiques et de beauté et entretien corporel, ayant l'enseigne MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN ETRE, exploité [Adresse 1], à [Localité 1]. Le prix de vente du fonds était de 35 000 euros dont une partie de 28 250 euros, payable au moyen d'un crédit vendeur sans intérêts en trois mensualités de 9 416,67 euros, la première mensualité devant intervenir le 31 janvier 2024, la deuxième le 29 février 2024 et la dernière, le 31 mars 2024. Aucune de ces échéances n'a été payée. Une relance a été envoyée par l'avocat de la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE à la SAS MAISON DE LA BEAUTE, suivie ensuite d'une sommation de payer du 16 mai 2024 portant sur un montant de 28 250 euros en principal et 194 euros concernant le coût de l'acte. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS MAISON DE LA BEAUTE à l'effet qu'elle soit condamnée à lui payer la somme principale de 28 250 euros au titre des échéances impayées du crédit vendeur, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE prétend avoir subi en raison de la résistance de la SAS MAISON DE LA BEAUTE qu'elle qualifie d'abusive, la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 05 novembre 2024. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois sans que la SAS MAISON DE LA BEAUTE ne remette de conclusions. Cette dernière société a indiqué lors de l'audience publique des débats qu'elle reconnaissait devoir cette somme et qu'elle la réglera. Elle souligne qu'elle a cessé son activité et a perdu 80 % de la clientèle du fonds qu'elle a acquis auprès de la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE. Il a été indiqué également que la dirigeante de la SAS MAISON DE LA BEAUTE était financièrement, à titre personnel, dans une situation difficile DISCUSSION Il y a lieu de constater que la SAS MAISON DE LA BEAUTE reconnaît devoir la somme que la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE lui réclame d'un montant de 28 250 euros. Cette créance résulte d'un acte de cession de fonds artisanal et commercial (pièce n° 1) par lequel la SAS MAISON DE LA BEAUTE s'est engagée à régler le solde du prix du fonds de commerce en trois fois : 9 416,67 euros, au plus tard les 31 janvier 2024, 29 février 2024 et 31 mars 2024. La somme non contestée de 28 250 euros est ainsi exigible. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat que la demande de la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE est bien fondée à concurrence de ce montant outre les intérêts au taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne, majoré de dix points de pourcentage, sur le montant de chaque échéance, à compter du jour où leur paiement aurait dû intervenir. Ces pénalités sont expressément prévues à la page 18 de l'acte de cession du fonds. La cause du non-paiement du solde de la créance n'est pas à rechercher dans un abus de la part de la SAS MAISON DE LA BEAUTE mais dans des difficultés de trésorerie. Le préjudice subi par la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE est avant tout un retard de paiement compensé par les intérêts accordés. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE. Il est équitable d'accorder à la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS MAISON DE LA BEAUTE qui perd son procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate que la somme principale réclamée de 28 500 euros n'est pas contestée, Condamne la SAS MAISON DE LA BEAUTE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE : * la somme de 28 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux semestriel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage sur la somme de 9 416,67 euros à compter du 31 janvier 2024, * les intérêts au taux semestriel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage sur la somme de 9 416,67 euros à compter du 28 février 2024, * les intérêts au taux semestriel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage sur la somme de 9 416,67 euros à compter du 31 mars 2024, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS MAISON DE LA BEAUTE ESTHETIQUE & BIEN-ETRE, Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
art. 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69cbe484cdc6046d47a05fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA