Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69cbecc1cdc6046d47a0f213
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 66 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Rôle : 2024R00057 Expertise : SAS 2 A TAXI Représentée par Me CANTON GONZALEZ Orlando C/ SARL STYL'CAR Représentée par Me PERRIER Fabien ORDONNANCE Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises, Vu l'article 284 du code de procédure civile, Vu la décision du 19 juillet 2024 qui a désigné M. [G] [Y] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge, Vu le courrier de l'expert indiquant que le conseil de la SAS 2A TAXI l'avait informé qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les opérations d'expertise, Vu le courriel du conseil de la SARL STYL'CAR précisant qu'elle n'y opposait pas, Vu la réquisition, présentée par M. [G] [Y], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission, TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [G] [Y], à la somme de 663 euros pour l'ensemble de sa mission. ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [G] [Y] de la somme de 663 euros, consignée sur le compte du greffe. DISONS que le greffe devra restituer à SAS 2 A TAXI le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 137 euros. DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats. LIQUIDONS à la somme de 33,43 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance. DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée. Fait et donné à [Localité 1], le 19 Janvier 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69cbecc1cdc6046d47a0f213
Données disponibles
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