Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 10 septembre 2025
- ECLI
- 69cc0050cdc6046d47a35eb1
- N° pourvoi
- 2025F00129
- Date
- 10 septembre 2025
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 Septembre 2025 Références : 2025F00129 ENTRE : SAS JT CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Représentée par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. [Adresse 2] Représentée par Me Christopher KOHLER ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [Y] [J] Date d'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025 Formation du délibéré : M. [Y] [J] M. [L] [I] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025 Président signataire : M. [Y] [J] Jugement signé électroniquement par le greff ier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS JT CONSTRUCTIONS des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mars 2025 sous le numéro 2025100245 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Cette affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2025, au cours de laquelle, le juge chargé de l'instruire a désigné M. [C] [O] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 860-2 et 863 du code de procédure civile. Ce dernier a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 27 juin 2025 un constat d'accord, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal sur le fondement de l'article 131 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 Septembre 2025 Références : 2025F00129 ENTRE : SAS JT CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Représentée par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER, d'une part, SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A. [Adresse 2] Représentée par Me Christopher KOHLER ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [Y] [J] Date d'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025 Formation du délibéré : M. [Y] [J] M. [L] [I] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025 Président signataire : M. [Y] [J] Jugement signé électroniquement par le greff ier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS JT CONSTRUCTIONS des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mars 2025 sous le numéro 2025100245 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Cette affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2025, au cours de laquelle, le juge chargé de l'instruire a désigné M. [C] [O] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 860-2 et 863 du code de procédure civile. Ce dernier a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 27 juin 2025 un constat d'accord, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal sur le fondement de l'article 131 du code de procédure civile. DISCUSSION Après vérification, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mars 2025 sous le numéro 2025/00245 est à la fois régulière et recevable. Le constat d'accord signé entre les parties le 27 juin 2025 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal homologue le constat d'accord signé le 27 juin 2025 entre la SAS JT CONSTRUCTIONS et la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. a l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2025/00245, rendue le 3 mars 2025 par le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- N° pourvoi
- 2025F00129
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
69cc0050cdc6046d47a35eb1
Données disponibles
- Texte intégral