Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69cc15d4cdc6046d47a7347d
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 15 juillet 2025 Références : 2025L00170 / 2022J00275 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 4 octobre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [F] DE SAVOIE dont le siège social était situé [Adresse 1], Vu la requête du ministère public en date du 10 Janvier 2025, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [S] [I], dirigeant de droit de la SARL [F] DE SAVOIE, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [S] [I] à l'audience de ce tribunal du 24 Mars 2025 à 14 heures, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 27 Février 2025 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Adresse 3] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [S] [I] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP BTSG 2 / Me [H] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [F] DE SAVOIE, Vu le renvoi de la cause à l'audience du 28 Avril 2025, Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 Avril 2025 où étaient présents : M. [W] [T], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, * Mme [C], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités, * Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant, représentant M. [S] [I]. Vu les conclusions de M. [S] [I], reçues au greffe le 25 Avril 2025, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties. DISCUSSION Sur la contestation de la recevabilité de la requête par M. [S] [I] Le tribunal relève que suite à la requête de la SCP BTSG 2 / Me [H] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] DE SAVOIE, le tribunal de commerce de CHAMBERY, par un jugement du 15 novembre 2024, a prorogé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société jusqu'au 4 octobre 2026. M. [S] [I] soutient que cette prorogation est intervenue après l'expiration du délai initialement fixé au 4 octobre 2024 sans motivation suffisante, et alors même que le rapport du mandataire judiciaire n'avait pas été régulièrement transmis dans le délai prévu. La prolongation du délai de clôture de la procédure, et donc sa forclusion, ayant fait l'objet d'un jugement de ce même tribunal du 15 novembre 2024, il n'appartient pas à celui-ci de se prononcer à nouveau sur la régularité de la demande de prolongation. En outre, le tribunal rappelle que ce type de décision constitue une mesure d'administration judiciaire, et donc est insusceptible de recours. Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Il convient de rappeler que M. [S] [I] a antérieurement créé la société [I] qui selon délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2018, a modifié la dénomination sociale de ladite société, devenue la SARL [F] DE SAVOIE, ayant son siège social au16 [Adresse 4] à [Localité 1]. À la suite d'un contrôle fiscal engendrant un contentieux avec l'URSSAF, en 2015, la SARL [F] DE SAVOIE a cessé son activité le 31 décembre 2015, et M. [S] [I] a créé une nouvelle société, la SARL [I] [F], le 31 mars 2015, sise [Adresse 5] à [Localité 1], dont il est l'unique associé et dirigeant. Sur les faits visés à l'article L. 653-4 5° du code de commerce (détournement de tout ou partie de l'actif et augmentation frauduleuse du passif) Il est reproché à M. [S] [I] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, ou frauduleusement avoir augmenté le passif. Aux termes de l'article L. 653-4 5° du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant ayant « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Il appartient donc au ministère public de démontrer la matérialité des faits reprochés, ainsi que leur caractère intentionnel. En l'espèce, il est reproché à M. [S] [I] : * d'avoir procédé à des rémunérations non déclarées, * d'avoir utilisé les fonds sociaux pour des dépenses personnelles, * d'avoir bénéficié d'indemnités kilométriques injustifiées, * et d'avoir, de manière générale, augmenté de façon frauduleuse le passif fiscal et social de la société. Or, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser de manière certaine ni le détournement d'actifs, ni l'intention frauduleuse exigée par les textes. D'une part, plusieurs des reproches formulés sont actuellement contestés devant les juridictions compétentes (contentieux fiscal toujours pendant devant le Conseil d'État). D'autre part, il ressort des pièces du dossier de M. [S] [I] que certaines sommes litigieuses ont déjà été partiellement déchargées par le tribunal administratif de Grenoble (décision du 27 janvier 2023) puis par la cour administrative d'appel de [Localité 2] (décision du 9 janvier 2025), ce que le rapport du mandataire judiciaire omet de mentionner. Enfin, la requête du ministère public repose essentiellement sur des redressements fiscaux et sociaux non définitifs, alors même que les règles du procès équitable imposent de ne pas fonder une sanction professionnelle sur des faits non définitivement établis. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'éléments probants et définitifs suffisants pour constater l'existence d'une faute grave et intentionnelle de nature à justifier que le tribunal retienne le cas prévu à l'article L. 653-4 5° du code de commerce Dès lors, aucun cas de sanction n'étant retenu à l'encontre de M. [S] [I], la requête du ministère publique doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Rejette la requête du ministère public visant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [S] [I], Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Étaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28 Avril 2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de l'audience, Mme Christine COQUET et M. Patrick BERENDSEN, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 juillet 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69cc15d4cdc6046d47a7347d
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- Texte intégral
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