Tribunal JudiciaireChambre 4- Ctx général
Tribunal Judiciaire · Chambre 4- Ctx général — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69cc1985cdc6046d47a77451
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 407 226 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE 4 --------- [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] (63) --------- Minute n° JUGEMENT du 08 Janvier 2026 53B N° RG 25/00677 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCCI CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE C/ [C] [O] Le : copies exécutoires à SCP DU PALAIS copies certifiées conformes à SCP DU PALAIS à M. [O] JUGEMENT Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025, Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier, Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français : ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, [Adresse 2] DEMANDERESSE représentée par la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats du barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me BARBERA-GERAL Cécile (SCP DU PALAIS), avocat au barreau de Charente ET Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 2000, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] DEFENDEUR non comparant Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable le 25 mars 2023, la [Adresse 5] indique avoir consenti à [C] [O] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 213,68 euros hors assurance au TAEG de 3,2 % l’an. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 7 mai 2024 après mise en demeure préalable du 10 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la [Adresse 5] a fait citer [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME, au visa des articles L. 312-39 et R 312-35 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil, et sollicite que le tribunal : - Condamne [C] [O] à lui payer, au titre du prêt n°73152075798 la somme en principal de 14 072,26 euros, actualisée au 17/06/2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,15 % sur la somme de 12 752,02 euros à compter du 07/05/2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ; Subsidiairement, - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; - Condamne [C] [O] à lui payer, au titre du dossier n°73152075798 la somme en principal de 14 072,26 euros, actualisée au 17/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - Condamne [C] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code procédure civile ; - Condamne [C] [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025, au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP. A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et soutient que [C] [O] a cessé de faire face à ses obligations malgré de nombreuses démarches amiables initiées pour éviter toute procédure judiciaire. Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ajoute que son action est recevable dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er décembre 2023, et qu’elle a ainsi assigné dans le délai légal de deux ans. A titre subsidiaire, la [Adresse 5] précise qu’[C] [O] a cessé de régler les mensualités de remboursement du prêt dès la 8ème échéance et que son inexécution contractuelle est donc suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée. [C] [O], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence d’[C] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d'office la violation des textes d'origine communautaire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire. Sur l’absence de production d’un contrat de crédit signé Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application de l'article 1353 du Code civil il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. L'article L 312-18 du Code de la consommation dispose que l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. S’agissant de la signature électronique des contrats, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la [Adresse 5] produit un contrat de crédit susceptible d’avoir été signé électroniquement qui ne comporte ni le nom du ou des signataires, ni la date, ni l’heure de la signature, ni même la mention d’une signature électronique du document. En effet, la seule pièce produite à la cause comportant la mention d’une signature électronique faite par [C] [O] est un document annexe au contrat principal non paginé. Ce dernier ne peut dès lors valoir signature dudit contrat, ce d’autant plus que les mentions présentes sur les éléments produits à la cause laissent penser que ce document précède le contrat de crédit. Ainsi, si les différentes pièces produites par l’établissement de crédit sont susceptibles de laisser penser qu’un contrat a été signé, il ne l’a pas été valablement et aucun élément produit à la cause ne permet de s’assurer que le contrat susceptible d’avoir été signé est celui produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Ainsi, il n’est pas donné au tribunal la faculté d’avoir connaissance de la portée des engagements éventuels et des conditions particulières du contrat. En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 1366 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, l'acte litigieux doit être considéré comme n'ayant pas valablement été signé numériquement et la [Adresse 5] qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 5] l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l’exécution provisoire Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la [Adresse 5] aux entiers dépens. DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1353 du Code civil il appartient à celui qarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle L 312-18 du Code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4- Ctx général
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69cc1985cdc6046d47a77451
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