Trib. de CommerceProcédure collective (suivi)
Trib. de Commerce · Procédure collective (suivi) — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69cc390ccdc6046d47a9c64c
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 12 Janvier 2026 Références : 2025L01550 / 2025J00532 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 16 Décembre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. TECHNIC'ELEC, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 412031973, et nommé : Mme [L] [Y], juge commissaire, la SELARL [C] [K] / Me M. [K], mandataire judiciaire Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 12 Janvier 2026, il a été entendu : M. [V] [Z], gérant de la S.A.R.L. TECHNIC'ELEC, lequel a donné son accord au prononcé de la liquidation judiciaire, * Me [C] [K], représentant la SELARL [C] [K] ès qualités, M. [Q] [G], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire et à une courte poursuite de l'activité. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Il résulte par ailleurs des explications fournies à l'audience qu'il y a lieu d'autoriser le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 17 Janvier 2026 pour permettre de terminer un chantier. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer compte tenu de la poursuite d'activité autorisée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TECHNIC'ELEC. Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l'activité de la S.A.R.L. TECHNIC'ELEC jusqu'au 17 Janvier 2026. Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce. Désigne la SELARL [C] [K] / Me M. [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [V] [Z] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Janvier 2026, M. Pierre SIRODOT, président, et M. Yves CARRET juge, lequels en leur qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, ont fait rapport des débats à un troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET, juge. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12 Janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
article L.641-10 du code de commerce.article L.631-15 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69cc390ccdc6046d47a9c64c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA