Trib. de CommerceProcédure collective (suivi)
Trib. de Commerce · Procédure collective (suivi) — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69cc3994cdc6046d47a9d033
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 30 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 19 Janvier 2026 Références : 2025L01575 ENTRE : 1/ SAS ADONIS REALISATION [Adresse 1] 2/ SARL [D] [Adresse 2] Non comparantes PARTIES EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS FRANALEX [Adresse 3] 2/ SAS TERRESENS [Adresse 4] Qualité : candidat repreneur choisi par le tribunal aux termes du jugement prononcé le 10 Décembre 2025 (2025L01394) 3/ M. [E] [P] [Adresse 5] Qualité : représentant des salariés de la SAS FRANALEX 4/ SELAS STAR / Me D-E MEYNET [Adresse 6] Qualité : administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX 5/ SELARL MJ ALPES / Me [X] [B] [Adresse 7] Qualité : mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX 6/ SAS SGL [Adresse 8] Qualité : contrôleur de la SAS FRANALEX 7/ CAISSE D'EPARGNE [Adresse 9] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX 8/ BANQUE DE SAVOIE [Adresse 10] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX 9/ le ministère public Tribunal judiciaire [Adresse 11] 73000 [Adresse 12] Non comparants PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 Décembre 2025, sous le numéro 2025L01575, consécutivement à une « tierce opposition-nullité » formée par déclaration au greffe le même jour par Me Philippe GONNET, avocat, représentant les sociétés ADONIS REALISATION et [D] à l'encontre du jugement n° 2025L01394, prononcé par ce tribunal le 10 Décembre 2025 ayant arrêté le plan de cession partielle de la SAS FRANALEX concernant ses actifs aux Menuires. Les tiers-opposants ainsi que les parties ou organes de la procédure intervenant au jugement du 10 Décembre 2025 ont été convoqués par le greffe. Aucune des parties visées ci-dessus n'a comparu. Le tribunal a été destinataire de la part de la SAS ADONIS REALISATION et de la SARL [D] de conclusions de désistement d'instance. Aucun moyen ou demande reconventionnelle n'a été présenté par rapport à la tierceopposition. En conséquence, le désistement est parfait. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance suite au désistement des sociétés ADONIS REALISATION et [D], Mets les dépens relatifs à la présente instance à la charge des sociétés ADONIS REALISATION et [D]. Liquide les frais de greffe à la somme de 300,29 euros. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 19 Janvier 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 Janvier 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69cc3994cdc6046d47a9d033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA