Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69cc5f70cdc6046d47ac97c0
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 500 763 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025 Références : 2025R00063 ENTRE : SAS ART RESTO [Adresse 1] Représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR (LYON) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL à associé unique MY RESTO [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, faisant fonction de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 27 juin 2025 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025, sur la requête de la SAS ART RESTO, à l'encontre de la SARL à associé unique MY RESTO, Vu le renvoi de l'affaire, sur demande de la SAS ART RESTO, Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience par la SAS ART RESTO, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 13 mai 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL à associé unique MY RESTO. Il résulte de ce procès-verbal que la SARL à associé unique MY RESTO connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ». Pourtant, la SARL à associé unique MY RESTO a fait le choix de ne pas comparaitre, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SARL à associé unique MY RESTO n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 5 007,63 euros, correspondant à six factures de marchandises, émises entre le 11 mai 2023 et le 14 juin 2023 (pièce n° 2). Il convient dans ces conditions de condamner la SARL à associé unique MY RESTO à payer à la SAS ART RESTO la somme provisionnelle de 5 007,63 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 13 mai 2025, date de l'assignation, le tribunal ne disposant pas de la preuve de distribution de la mise en demeure du 31 mars 2025 (pièce n° 4). La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL à associé unique MY RESTO la somme de 240 euros (6 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS ART RESTO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SARL à associé unique MY RESTO doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SARL à associé unique MY RESTO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ART RESTO : * la somme provisionnelle de 5 007,63 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 13 mai 2025, * la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 juillet 2025.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que nousarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69cc5f70cdc6046d47ac97c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA