Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69cc6308cdc6046d47acce82
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 213 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025 Références : 2025R00097 ENTRE : SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] [Adresse 1] Représentée par Me Erick EME ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS [L] [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 28 août 2025, sur la requête de la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R], à l'encontre de la SAS [L], Vu le dossier déposé à l'audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R], Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, le conseil de la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] n'a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 28 août 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS [L]. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, la juridiction des référés est régulièrement saisie. Il apparait à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. La SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] produit un relevé de compte (pièce n° 12) de factures de location d'un véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] concernant les mois d'octobre à décembre 2024 (pièces n° 3, 4 et 5) et une facture de remise en état général suite à restitution du 31 décembre 2024 (pièce n° 6). S'agissant des factures de location, celles-ci ont été émises conformément au contrat n° 8501C325277 signé par la SAS [L] le 13 juillet 2021 (pièce n° 2). Il en résulte que l'obligation de la SAS [L] au paiement des factures de location du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 133 euros n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de la facture de remise en état, celle-ci a été émise le 31 décembre 2024, suite à la restitution du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1], en application des articles II.4.2 et III.3 des conditions générales de location. Toutefois, la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] ne communique pas le document intitulé « Etat du véhicule – retour », qui aurait dû être dressé lors de la restitution du véhicule loué selon l'article II.4.2 des conditions générales de location. Il n'apparait donc pas que la facturation des travaux de remise en état du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] ait été soumise au contradictoire. De plus, la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] joint, à la facture susvisée, un document intitulé « Estimation des travaux », établi postérieurement à la facturation des travaux de remise en état. En effet, ce dernier est daté du 10 janvier 2025. Dès lors, en l'absence de pièces justifiant indiscutablement du montant de cette facturation de remise en état et que ce montant ait été soumis au contradictoire, il y a lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance alléguée. Dans ces conditions, après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat et listées dans le corps de l'assignation, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS [L] à paver à la SAS A QUICK RENTAL – [Adresse 3] la somme provisionnelle de 2 133 euros (810 + 810 + 513), correspondant au montant des trois factures de location du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] demeurées impayées, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé à l'article V.1.1 des conditions générales de location, en fixant le point de départ à la date de la première relance du 21 mars 2025, postérieure aux dates d'échéances mentionnées sur les factures. Les conditions générales de vente de la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] ont été acceptées par la SAS [L], par la signature du contrat de location n° 8501C325277 (pièce n° 2) en date du 13 juillet 2021. Or, il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurée impayée. Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle est manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R], à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 110 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant impayé et, qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R]. Aucune des trois factures visées au décompte n'a été réglée au plus tard le jour de son échéance. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est dès lors fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS [L] la somme de 120 euros (3 x 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros. Perdant son procès, la SAS [L] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL : * la somme provisionnelle de 2 133 euros, montant à valoir sur les trois factures impayées de location du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1], * les intérêts, sur cette somme, calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 21 mars 2025, * la somme provisionnelle de 110 euros, à valoir sur la clause pénale, * la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Relevons l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] concernant la facturation des travaux de remise en état du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1], Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL – [X] [A] [R] à mieux se pourvoir du chef de cette demande et pour le surplus de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69cc6308cdc6046d47acce82
Données disponibles
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