Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69cc63f7cdc6046d47acdcb8
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025 Références : 2025R00107 ENTRE : SAS à associé unique [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sihem BOUHABIB ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS FONCIA VALLEE [Adresse 2] Représentée par Me David ROGUET ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 4]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 octobre 2025 en notre cabinet, Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 17 septembre 2025 consécutivement à une assignation en référé délivrée à la requête de la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE à l'encontre de la SAS FONCIA VALLEE. Par le biais de son avocat, la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE a remis au greffe le 9 octobre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance. Elle a confirmé oralement son désistement lors de l'audience. La SAS FONCIA VALLEE a indiqué qu'elle acceptait ce désistement d'instance. Elle a rappelé que la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE s'était trompée dans son assignation puisqu'elle l'avait assignée à titre personnel et non en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qui est le bénéficiaire des travaux. La SAS FONCIA VALLEE a donc demandé à ce que la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE s'est opposée au fait d'être condamnée à une indemnité procédurale. DISCUSSION Il convient de donner acte à la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE de son désistement d'instance. Dans son assignation, la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE a commis deux erreurs : elle a fait assigner la SAS FONCIA VALLEE alors que l'ordre de réparation stipule expressément que cette société s'engage en qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 3] ; de surcroit, les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître des actions introduites à l'encontre de syndicat de copropriété. Néanmoins, la facture dont fait état la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE remonte au 11 avril 2024 et il n'a pas été allégué qu'elle n'était pas due. Aussi, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIA VALLEE les frais non compris dans les dépens engagés du fait de la procédure introduite par la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE. Les dépens doivent être laissés à la charge de cette dernière société. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, Disons que la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisie de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Disons que la SAS [B] [U] [E] ISOLATION BARDAGE supportera les dépens, Rejetons la demande de la SAS FONCIA VALLEE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %. Ainsi fait et donné en notre cabinet,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69cc63f7cdc6046d47acdcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA