Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69cc6454cdc6046d47ace244
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 191 812 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025 Références : 2025R00110 ENTRE : SAS ALPHI [Adresse 1] Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SCI [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 19 septembre 2025 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l'encontre de la SCI [Adresse 2], Vu le dossier déposé par le conseil de la SAS ALPHI à l'audience du 19 septembre 2025, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 4 septembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SCI [Adresse 2]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SCI LE CLOS DU MOULIN a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SCI [Adresse 2] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry : Conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». Ainsi, en l'espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l'article VIII intitulé « COMPETENCE » des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI annexée à l'accusé réception de commande (pièce n°1), cette clause étant également mentionnée sur la délégation de paiement, sur laquelle figure la signature de la SCI [Adresse 2] (pièce n°2). Par conséquent, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent. Sur la demande en paiement de la SAS ALPHI : Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SCI [Adresse 2] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 918,12 euros, correspondant au solde des factures n° 240306545 L et n° 240205409 T (pièces n° 5.1 et 5.2). Il convient dans ces conditions de condamner la SCI LE CLOS DU MOULIN à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 1 918,12 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la signification de la présente ordonnance. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SCI [Adresse 2] la somme de 80 euros (2 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SCI [Adresse 2] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Nous déclarons compétent territorialement, Condamnons la SCI LE CLOS DU MOULIN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI : * la somme provisionnelle de 1 918,12 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de la signification de la présente ordonnance, * la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que nous
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69cc6454cdc6046d47ace244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA