Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69cc67cecdc6046d47ad175c
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 50 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026 Références : 2025R00147 ENTRE : SAS [R] [Adresse 1] Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL TECHNOLOG [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 9 janvier 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 04 décembre 2025, sur la requête de la SAS [R], à l'encontre de la SARL TECHNOLOG au [Adresse 2], afin de voir condamner cette dernière à la somme principale provisionnelle de 9 171,26 euros au titre de factures impayées de matériels loués et livrés à la SARL TECHNOLOG, cette dernière était invitée à comparaitre à l'audience des référés du tribunal de commerce de Chambéry du 19 décembre 2025, Vu le procès-verbal du commissaire de justice constatant le dépôt d'un avis de passage à l'adresse susvisée de la SARL TECHNOLOG, Vu l'audience du 19 décembre 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2026, Vu la seconde assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2025, à la requête de la SAS [R], à l'encontre de la SARL TECHNOLOG, à une autre adresse : [Adresse 3], Vu le procès-verbal du commissaire de justice constatant l'impossibilité de remettre l'acte précité, la SARL TECHNOLOG ne semble pas être domiciliée à l'adresse indiquée, ledit procès-verbal ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions, à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04 décembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL TECHNOLOG. La certitude du domicile situé au [Adresse 4], de la SARL TECHNOLOG est confirmée par ce procès-verbal et la SARL TECHNOLOG a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. L'adresse susvisée de la SARL TECHNOLOG est d'ailleurs confirmée par les différents AR de commande ainsi que les factures de la SAS [R] versés au débat. Pourtant, la SARL TECHNOLOG a fait le choix de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation, ce qui laisse supposer que la SARL TECHNOLOG n'a rien à opposer aux demandes adverses. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SARL TECHNOLOG n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 9 171,26 euros. Il convient dans ces conditions de condamner la SARL TECHNOLOG à payer à la SAS [R] la somme provisionnelle de 9 171,26 euros, correspondant à un relevé de facturation de 12 factures impayées (pièce n°16 de la SAS [R]), émises entre le 31 mai 2025 et le 31 octobre 2025. Les factures ainsi que les bons de livraison rappellent le taux d'intérêt de retard qui est calculé au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, dans ces conditions il convient d'appliquer ce taux d'intérêts de retard à la somme provisionnelle de 9 171,26 euros à compter de la date d'échéance de chaque facture comme indiqué dans le relevé de facturation (pièce n°16 de la SAS [R]) qui sera annexé à la présente décision. Les différents documents versés au débat par la SAS [R], (AR de commande, bon de retour, factures, bon de livraison…) prévoient une clause pénale égale à 10% des sommes dues, cette mention est présente en caractère peu apparent sur les différents documents de la SAS [R]. En l'espèce M. [T] [L] a apposé sa signature en dessous de l'indication d'une formule manuscrite matérialisant son accord écrit sur les conditions générales de vente de la SAS [R] sur un bon de commande N°127928 L du 07 juillet 2025. Cependant, la SAS [R] ne précise pas, dans les pièces versées aux débats, la qualité de M. [T] [L] ni s'il était habilité à signer ledit bon de commande, tandis que certains accusés de réception de commande ne comportent aucune signature assortie de ladite mention (pièces n°10 et 14), ou présentent une signature différente en première page, sans identification de son auteur (pièces n°1 et 9.1). Par conséquent l'acceptation de la clause pénale par la SARL TECHNOLOG n'est pas suffisamment démontrée et il convient de la rejeter. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL TECHNOLOG la somme de 480 euros (12 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros. Perdant son procès, la SARL TECHNOLOG doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la SARL TECHNOLOG n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, Condamnons la SARL TECHNOLOG à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [R] : * La somme provisionnelle de 9 171,26 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * Les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé de facturation – pièce n°16), * La somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rejette la demande en paiement de la SAS [R] au titre de la clause pénale, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, TECHNOLOG [Adresse 5] Compte client : 9TECHNO0 Période de facturation du 01/04/2025 au 30/11/2025 Relevé de facturation […] [R] SAS au capital de 508 600 € [Adresse 6] 1 Tél. 04 79 61 85 90 Siret 401 849 286 00083 - Code APE 46698.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que nousarticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69cc67cecdc6046d47ad175c
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