Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69cc6800cdc6046d47ad1a85
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 628 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026 Références : 2025R00150 ENTRE : SAS [X] [Adresse 1] Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS MA PIECE AUTO [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 9 janvier 2026 en notre cabinet, Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS [X] a fait assigner en référé la SAS MA PIECE AUTO, devant notre juridiction, dans les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'effet qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6 283,34 euros relative à un restant dû correspondant au coût de la formation de M. [N] [P] [X] au titre d'un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Il est sollicité aussi dans l'assignation la condamnation de la SAS MA PIECE AUTO à d'autres natures de créance, accessoires à la demande provisionnelle principale. Il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS MA PIECE AUTO n'a pas comparu ni personne pour elle. DISCUSSION Le commissaire de justice chargé de la signification a établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Après vérification du contenu de ce procès-verbal, nous déclarons régulière la saisine. Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l'obligation de la SAS MA PIECE AUTO à l'égard de la SAS [X] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6 283,34 euros. Il convient dans ces conditions de condamner la SAS MA PIECE AUTO à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 6 283,34 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure par la SAS MA PIECE AUTO adressée par le cabinet de recouvrement, le cabinet [D], mandaté par la SAS [X], sans que la SAS MA PIECE AUTO n'y réponde. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il est donc dû par la SAS MA PIECE AUTO la somme de 40 euros. Il est également prévu à la convention de formation par apprentissage conclue le 03 décembre 2024 entre la SAS [X] et la SAS MA PIECE AUTO, qu'en cas de non-paiement la facture impayée sera transmise à un organisme de recouvrement et une clause pénale égale à 10 % des sommes dues sera appliquée en réparation des frais engagés. En conséquence il convient de condamner la SAS MA PIECE AUTO à payer à la SAS [X] la somme de 628,33 euros à titre de clause pénale (10 % de 6 283,34 euros). Concernant l'allocation de dommage et intérêts pour résistance abusive la SAS [X] n'a pas suffisamment caractérisé et démontré le principe, la nature et l'étendue d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par la somme et les intérêts accordés qu'elle réclame. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SAS [X] de voir condamner la SAS MA PIECE AUTO au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Il est équitable d'accorder à la SAS [X] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros. Perdant son procès, la SAS MA PIECE AUTO doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la non-comparution de la SAS MA PIECE AUTO, Condamnons la SAS MA PIECE AUTO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [X] : * La somme provisionnelle de 6 283,34 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 octobre 2025, * La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme provisionnelle de 628,33 euros, à valoir sur la clause pénale, * La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rejetons la demande de dommage et intérêts de la SAS [X] pour procédure abusive, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que nousarticle 455 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69cc6800cdc6046d47ad1a85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA