Trib. de CommerceProcédure collective (suivi)
Trib. de Commerce · Procédure collective (suivi) — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69cc6b3dcdc6046d47ad4bc3
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26/01/2026 Références : 2026L00028 / 2025J00024 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 14/01/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [T] F&B, [Adresse 1] Bourget-du-Lac, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 978681559, et nommé : M. [A] [M], en qualité de juge commissaire, * la SCP B.T.S.G. 2 / Me [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire, * la SELARL ANASTA / Me [P] [L] et Me M. [X], en qualité d'administrateur judiciaire, Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 26/01/2026, il a été entendu : M. [E] [Q], directeur général de la SAS [T] F&B, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, M. [A] [M], lequel a fait son rapport oralement, * Me [J] [L], représentant la la SELARL ANASTA ès qualités, * Me [B] [R], représentant la SCP B.T.S.G. 2 ès qualités, M. [W] [Z], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY qui a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [T] F&B. Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [H] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des chefs d'entreprise : [T] [Adresse 3] M. [E] [S] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 26/01/2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. [E] RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 26/01/2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69cc6b3dcdc6046d47ad4bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA