Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69cc7e57cdc6046d47ae731e
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2023F01172 - 2527600032/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2023. La cause a été entendue, après de nombreux renvois à la demande des parties, à l'audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur François CHAPSAL, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe (le délibéré fixé au 30 septembre ayant été prorogé). Rôle n° 2023F1172 ENTRE * La SELARL B.G.H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE [Adresse 1] * [Adresse 2] * [Adresse 3] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * SARL [P] ET ASSOCIES (Me Nicolas BALLALOUD à l'audience) * [Adresse 4] * La société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. * [Adresse 5] * Z.A.DES DRAGIEZ * [Localité 2] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SELARL [Localité 3] - BECKER (Me Mathilde AUGUSTIN à l'audience) * [Adresse 6] * Maître [C] [B] - * [Adresse 7] Attendu que la SELARL B.G.H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance lors de l'audience du 24 septembre 2025 ; Attendu que celui-ci est parfait par l'acceptation du défendeur, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - APS également lors de l'audience de chambre du conseil en date du 24 septembre 2025 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE de la SELARL B.G.H. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] à l'encontre de la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE – APS qui emporte extinction de l'instance ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69cc7e57cdc6046d47ae731e
Données disponibles
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