Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69cc99fdcdc6046d47b0d79d
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,55 € HT, 12,31 € TVA, 73,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me JUVENETON Isabelle Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me BERTAGNOLIO Laure EXPOSE DU LITIGE LES FAITS ET LA PROCEDURE : Madame [H] est propriétaire d'un véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] assuré par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD (ci-après désignée ALLIANZ) depuis le 18 aout 2021. Le 17 octobre 2022 Madame [H] a subi un bris de glace sur le pare-brise de son véhicule dont le sinistre a été déclaré à ALLIANZ le 18 octobre 2022. Le 18 octobre 2022 (date de la déclaration de sinistre) ALLIANZ recevait une cession de créance de la société CARROSSERIE RIZZETTO (ci-après désignée Garage RIZZETTO) présentant une facture d'un montant de 870,83 euros TTC. Le 20 octobre 2022, l'expert mandaté par la société ALLIANZ chiffrait le montant de la réparation à 533,69 euros HT. Le 1 er novembre 2022 la société ALLIANZ adressait un chèque de 581,43 euros au garage RIZZETTO correspondant à une évaluation, déduction faite de la franchise contractuelle de 79 euros. Le 4 novembre 2022, le garage RIZZETTO mettait en demeure la société ALLIANZ de régler la facture n°2022001494 sans précision du montant. Le 10 décembre 2023 cette même société adressait au Président du Tribunal de commerce de Nanterre une requête en injonction de payer.Ce même Tribunal le 21 décembre 2023, faisait droit à la demande du Garage RIZZETTO. Cette requête a été signifiée le 8 février 2024 par exploit de l'étude de Maîtres [L] [B], [Z] [X] et [G] [R] huissiers de justice associés. Le 23 février 2024 ALLIANZ formait opposition à cette injonction de payer. Enrôlée sous le numéro 2024J00093, l'affaire a été appelée à l'audience du 14/05/2024 et à la suite de plusieurs renvois acceptés par les parties, plaidée à l'audience du 06/05/2025, mise ne délibéré et le prononcé de jugement fixé au 08/07/2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon la société RIZZETTO : Concernant la garantie due par ALLIANZ IARD à Madame [H] au titre bris de glace : La société ALLIANZ IARD assureur de madame [H] conteste de payer la facture du Garage RIZZETTO au motif que les prix pratiqués excédent les prix pratiqués par les constructeurs automobiles et/ou son taux horaire ne correspond pas au taux moyen de la région concernée. Or ces prix sont sensiblement les mêmes que ceux de la CARROSSERIE RIZZETTO. La société ALLIANZ IARD est infondée est à retenir la somme de 230,40 euros TTC. Sur la régularité de la cession de créance : La compagnie ALLIANZ IARD prétend dans ses conditions générales que les cessions de créance effectuées par l'assuré au profit des tiers sont interdites. Or de telles clauses sont expressément interdites selon l'article L211-5-2 du Code des assurances. La société ALLIANZ IARD prétend que l'article L.211-5-2 ne lui est pas applicable au motif que cet article est applicable lorsqu'il est question de la responsabilité civile de l'assuré en raison de dommages causés à des tiers et non applicable à la garantie bris de glace. La société ALLIANZ IARD se trompe car cet article concerne le contrat d'assurance automobile obligatoire tel que le code des assurances le prévoit. Sur le principe de libre fixation des prix : L'article L.410-2 du Code de commerce dispose que les prix des biens et services sont librement déterminés. La société ALLIANZ IARD prétend qu'elle n'opère aucune différence entre les dossiers en donnant son accord aux 5 dossiers bris de glace GUIBERT, SERET, SIMON, ISKOY et MAGNIN. Ceci est inexact car sur le dossier ISISQUOY la société ALLIANZ IARD n'a payé qu'après injonction de payer et sur le dossier MAGNIN, ALLIANZ a payé sans être en possession du devis. La société ALLIANZ est infondée à prétendre qu'elle n'opère pas de différence de traitement entre les dossiers.Elle n'a pas à fixer le prix de la prestation réalisée par la CARROSSERIE RIZZETTO à sa convenance. Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD : La CARROSSERIE RIZZETTO a dû passer de nombreuses heures à tenter de recouvrer sa créance depuis plus d'une année et le Tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de résistance abusive. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARROSSERIE RIZZETTO les sommes dépensées pour sa défense et le tribunal condamnera ALLIANZ IARD au paiement de la somme e 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de : Vu les articles 1321 et 1324 du Code civil, Vu l'article R.114-1 du Code des assurances, Vu les articles L.211-5-1 et L.410-2 et L.420-1 du Code commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, * DIRE ET JUGER que la CARROSSERIE RIZZETTO est recevable dans son action ; * DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie par Madame [H] à la CARROSSERIE RIZZETTO est régulière ; En conséquence, * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 230,40 euros TTC au titre de la facture n°2022001494 en date du 26 octobre 2022 d'un montant de 811,83 euros TTC ; * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société CARROSSERIE RIZZETTO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance ; * DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Selon la société ALLIANZ IARD : La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à Madame [H] mais elle fait valoir les arguments qui concernent la garantie et la cession de créance. Concernant la garantie due par ALLIANZ IARD : Le motif principal d'opposition n'est pas le coût horaire du garage mais l'application du contrat liant l'assuré à l'assureur. Le contrat souscrit par Madame [H] le 18 août 2021 dans sa page 49 concernant l'indemnisation stipule qu'en cas de sinistre, l'assuré doit respecter une méthodologie d'indemnisation comme : * Soumettre le devis de la carrosserie RIZZETTO a un expert mandaté par ALLIANZ, * Cet expert aurait chiffré la réparation à 533,69 euros TTC euros TTC et Madame [H] aurait été informée qu'elle aurait eu à sa charge la différence entre la somme prise en compte par ALLIANZ et celle du garage RIZZETTO. Cette procédure n'a en aucun cas été respectée. En conséquence ALLIANZ n'a pas à régler le surplus de 230,40 euros TTC. Concernant la cession de créance : Le contrat dans sa page 4 précise que « conformément à l'article 1321 alinéa 4 du code civil votre assureur ne consent pas à ce que vous cédiez au profit de tiers (réparateur par exemple), votre créance portant sur l'indemnité d'assurance vous revenant à la suite d'un sinistre garanti au titre de votre contrat. Si malgré tout vous cédiez votre créance d'indemnité au profit de tiers, nous lui opposerions votre contrat et la présente clause etc. » Cette clause du contrat n'a pas été respectée. ALLIANZ IARD SA demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu le contrat du 31 août 2021 en ses dispositions particulières et générales, Vu les articles 1324 et 1103 du Code civil, Vu l'article L121-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Déclarer ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; Dès lors, A TITRE PRINCIPAL * Dire et juger que Madame [H] ne pouvait contractuellement céder sa créance à la société CARROSSERIE RIZZETTO ; * Dire et juger que Madame [H] n'a pas respecté le processus d'indemnisation contractuellement fixé ; * Constater que la société ALLIANZ IARD a réglé la somme de 533,69 euros TTC à la société CARROSSETIE RIZZETTO, ce qui n'est pas contesté ; En conséquence, * Débouter la société CARROSSERIE RIZZETTO de l'intégralité de ses demandes comme infondées et/ou injustifiée ; * Condamner la société CARROSSERIE RIZZETTO à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; A TITRE SUBSIDIAIRE * Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la société CARROSSERIE RIZZOTTO à titre de résistance abusive et de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Statuer ce qui de droit sur les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Concernant la garantie bris de glace donnée par ALLIANZ à Madame [H] : Sur la liberté du choix du réparateur et sur la procédure à suivre : L'article L-410-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,les prix et services …sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Cet article n'est pas contesté dans le chapitre INDEMNISATION du contrat dans sa page 49 qui dit que « vous avez la faculté, en cas de dommage garanti par votre contrat et dans les conditions fixées par celui-ci, de choisir un réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir pour procéder à ces réparations ». Mais ce même article précise que le sinistre doit être déclaré dans les cinq jours mais surtout « en cas de dommage subi par le véhicule assuré prenez contact avec nous afin d'organiser les modalités de notre intervention.Vous devez nous indiquer avant toute réparation le lieu où nous pouvons vous constater les dommages… » Par ailleurs il est précisé que « les dommages ou pertes sont évalués à l'amiable entre vous et nous et l'expert que nous désignons déterminera le coût des réparations etc…et ce chiffrage constituera le montant maximal susceptible de vous être indemnisé, déduction faîte des franchises éventuelles ». Dans le cas de Madame [H] on constatera que la procédure de remboursement du sinistre n'a pas été respectée. En effet le 18 octobre 2022 la société ALLIANZ recevait une facture de 870,83 euros TTC ainsi qu'un document de cession de créance avec impossibilité pour ALLIANZ de vérifier le bien-fondé de la facture (pièces et main-d'œuvre). Avant d'envoyer cette facture et la cession de créance, Madame [H] aurait dû respecter la procédure, à savoir demande d'une intervention sur place, demande d'un garage agréé ALLIANZ ou demande d'un chiffrage d'indemnisation plutôt que d'imposer son garage et son prix accompagné par la cession de créance. En bref Madame [H] aurait dû respecter la procédure précisée dans sa page 49 du contrat. En fonction de l'article 1103 du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » le tribunal déboutera la CARROSSERIE RIZZETTO de sa demande. Concernant la cession de la créance à la CARROSSERIE RIZZETTO : Le contrat dans sa page 4 précise que « conformément à l'article 1321 alinéa 4 du code civil votre assureur ne consent pas à ce que vous cédiez au profit de tiers (réparateur par exemple), votre créance portant sur l'indemnité d'assurance vous revenant à la suite d'un sinistre garanti au titre de votre contrat. Si malgré tout vous cédiez votre créance d'indemnité au profit de tiers, nous lui opposerions votre contrat et la présente clause … ». Par ailleurs l'article L.211-5-2 du Code des assurances dispose que « sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré ,en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.211-1, la cession a des tiers d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui ». Le Tribunal ne se prononcera pas sur la validité ou non de cette clause concernant le bris de glace de voiture mais il constate que ALLIANZ IARD a effectivement payé à la CARROSSERIE RIZZETTO la somme estimée par l'expert. Par ce paiement elle accepte la cession de créance. Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD, l'article 700 du CPC et les dépens : Le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu de résistance abusive de la part d'ALLIANZ IARD. Il déboutera la société RIZZETTO de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de ALLIANZ IARD les sommes qu'elle a déboursées. Il condamnera la carrosserie RIZZETTO à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, DIT l'opposition formée par la société ALLIANZ IARD à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre recevable et bien fondée ; INFIRME l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 décembre 2023 ; DIT et JUGE que Madame [H] n'a pas respecté le processus d'indemnisation contractuellement fixé ; CONSTATE que la société ALLIANZ IARD a réglé la somme de 581,43 euros à la société CARROSSERIE RIZZETTO ; DEBOUTE la société CARROSSERIE RIZZETTO de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société CARROSSERIE RIZZETTO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 700 du CPC et les dépensarticle L.410-2 du Code de commerce dispose que les particle L121-1 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69cc99fdcdc6046d47b0d79d
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