Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69cc9f0ecdc6046d47b131c4
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 6 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J00185 - 2529300004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 7 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeait Monsieur Thierry BOUSCASSE, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui afait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Composition du Tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Rôle n° 2024J185 ENTRE - La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [Y] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] ΕΤ - Madame [D] [R] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL Cabinet d'avocats GIABICANI - Me Christian GIABICANI - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 20/10/2025 à Me [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le 20/10/2025 à SELARL Cabinet d'avocats GIABICANI - Me Christian GIABICANI Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance et d'action lors de l'audience du 15 octobre 2025 ; Attendu que ce dernier est parfait par l'acceptation du défendeur, Madame [D] [R] épouse [W], suite au protocole d'accord signé entre les deux parties en date du 22 mai 2025 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA à l'encontre de Madame [D] [R] épouse [W] qui emporte extinction de l'instance ; DIT que chaque partie garde à sa charge les frais exposés. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69cc9f0ecdc6046d47b131c4
Données disponibles
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