Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69cca98bcdc6046d47b232c3
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 14/01/2025JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQRôle n° 2025F30Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.La déclaration a été effectuée le 09 janvier 2025 par : La société SIGNERGY [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Comparante en la personne de son président M. [Y] [M] Convocation lui a été adressée le 09 janvier 2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Madame Ghislaine VERNAT, Juge, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ. Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ; Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 884 824 657 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société SIGNERGY [Adresse 2] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 884 824 657 RCS [Localité 3] ayant pour activité : Commercialisation de solutions digitales et logiciels ; conseil et prestation de service dans le domaine de l'informatique, de l'intégration, du management, de l'organisation, de logistique et de la sécurité ; maintenance des solutions commercialisés ; conseils et prestations de service en communication, stratégie d'organisation et de développement principalement auprès de fédérations sportives ; conception, organisation et gestion d'événements sportifs ou culturels. FIXE provisoirement au 01 décembre 2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame VERNAT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [F]) [Adresse 3] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [V] [W], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 14/01/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 28/10/2025 à 14 h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69cca98bcdc6046d47b232c3
Données disponibles
- Texte intégral
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