Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69cccc15cdc6046d47b57761
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 07/07/2025 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F584 Procédure 2025RJ0087 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DP RENOVATION [Adresse 1] Comparante par la personne de son gérant, M. [A] [Y] L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 1 er juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience) Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17/03/2025 et a bénéficié d'une période d'observation ; Attendu que le mandataire judiciaire et le dirigeant indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ; Attendu qu'il y a lieu d'autoriser une poursuite d'activité jusqu'au 8 août 2025 pour permettre à la société de terminer les chantiers en cours ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant eu connaissance de la cause, Le débiteur et le mandataire judiciaire (en la personne de Maître [K] [L]) entendus, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DP RENOVATION Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 983 952 250 RCS [Localité 1] [Adresse 2] ayant pour activité : Toutes activités d'électricité générale (installation, maintenance, dépannage, rénovation, relamping) dans tous types de bâtiments (habitations, bâtiments publics, professionnels, industriels), et tous travaux d'électricité générale en automatisme et domotique, et plus généralement toutes activités liées au domaine de l'électricité. Le négoce de tous produits liés à ces activités. MET fin à la période d'observation ; AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 08/08/2025 inclus ; MAINTIENT Monsieur [B] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [I] en qualité de jugecommissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL [V] [T] comme commissaire de justice ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 31/01/2025 ; NOMME le mandataire judiciaire, l'ETUDE B.G.H. (prise en la personne de Me [G]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE au 07/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026 à 14 Heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier avant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.641-2 du Code de commercearticle L.643-9 du code de commercearticle L.631-15 du Code de commercearticle L.644-2 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69cccc15cdc6046d47b57761
Données disponibles
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