Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69ccf883cdc6046d47b90a6d
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00711 - 2518800012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 07/07/2025 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F711 Procédure 2025RJ201 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 11 juin 2025 par : Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne Convocation lui a été adressée le 11 juin 2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience) Monsieur [E] [Z] dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que Monsieur [Z] s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ; Attendu que Monsieur [Z] est inscrit au RCS sous le numéro 477 867 659 pour l'exercice d'une activité de « vente de linge de maison sur foires et marchés et pneus d'occasion », que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements s'agissant de son patrimoine professionnel, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 526-22 du code de commerce, pris en son alinéa 8, cette liquidation judiciaire concernera à la fois le le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, du fait que celui-ci a cessé son activité professionnelle indépendante ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] inscrit au RCS sous le numéro 477 867 659 RCS [Localité 2] ayant pour activité : Vente de linge de maison sur foires et marchés et pneus d'occasion. FIXE provisoirement au 20 août 2024 la date de cessation des paiements ; DIT que cette procédure s'appliquera au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [M] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [G]; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [H] [N]) [Adresse 3] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [Q] [C], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 07/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 28/04/2026 à 14 h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de commercearticle L.641-2 du Code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L. 526-22 du code de commercearticle L.644-2 du Code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69ccf883cdc6046d47b90a6d
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