Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69cd14e5cdc6046d47bba678
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F01558 - 2600900021/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F1558 Procédure [Immatriculation 1] Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 11 décembre 2025 par : La société [Adresse 1] [Adresse 2] POISY comparante en la personne de son gérant M. [W] [Y], assisté de son conseil Me Justine PEQUIGNOT avocat au barreau d'Annecy, Convocation lui a été adressée le 11 décembre 2025. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Marie-France CARTIER, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l'issue des débats). Le dirigeant de l'entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le représentant légal de l'entreprise s'est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications assisté de son conseil ; Attendu que le débiteur est une société commerciale nscrite au RCS sous le numéro 929 860 955 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé "Des difficultés des entreprises" du Code de commerce ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société AUTO74 [Adresse 3] Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 929 860 955 RCS [Localité 1] ayant pour activité : Intermédiation dans la vente de véhicules entre particuliers ; intermédiation dans la réalisation ou modification de carte grise ; achat et revente de véhicules d'occasions ; vente de garanties mécaniques. FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [G] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [A]; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [K]) [Adresse 4] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [T] [H], [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 05/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 27/10/2026 à 14 h ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de commercearticle L.641-2 du Code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.644-2 du Code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69cd14e5cdc6046d47bba678
Données disponibles
- Texte intégral
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