Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69cd1755cdc6046d47bc0e1c
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 18 500 000 €
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Texte intégral
2025F01643 - 2602000022/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Rôle n° 2025F1643 Procédure 2026RJ36 [Adresse 1] DÉFENDEUR – comparant en la personne de son président M. [N] [K] Attendu que par acte en date du 12/12/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-SAVOIE (de la DGFiP) a fait assigner la société GDG RESEAUX pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire ; Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ; Attendu que le dirigeant de la société a comparu en Chambre du Conseil et a été entendu en ses explications ; Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur suite à une procédure de redressement fiscal, d'une créance au titre de la TVA et de l'IS de plus de 185 000 € demeurée impayée malgré les mesures d'exécution engagées ; Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au 31 juillet 2024 compte tenu de l'ancienneté des saisies administratives à tiers détenteur infructueuses ; Attendu que le dirigeant de l'entreprise ne conteste pas cet état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'activité de la société ayant été arrêtée et tout redressement judiciaire étant manifestement impossible ; Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société GDG RESEAUX [Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 912 906 674 RCS [Localité 1] ayant pour activité : travaux d'électricité FIXE provisoirement au 31 juillet 2024 la date de cessation des paiements ; DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [A]; NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [C] [S]) [Adresse 2] ; NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ; ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ; FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 20/01/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commercearticle L. 641-2 du Code de commercearticle L.641-2 du Code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.644-2 du Code de commercearticle L.622-6 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69cd1755cdc6046d47bc0e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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